TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102251_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, Mme D, représentée par Me Matingou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : La décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - est irrégulière dès lors que la commission mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise (RDC Kinshasa) née le 8 août 1993, entrée en France le 24 août 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 17 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour attaqué mentionne les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police précise que Mme D ne remplit pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si elle est mère d'un enfant de nationalité française, elle n'est pas en mesure de justifier que le père français de l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. L'arrêté précise en outre que la requérante se déclare célibataire et qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger et que, par suite, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la requérante n'est pas en mesure de justifier que M. E, père de l'enfant A, également de nationalité française, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. La requérante produit une photo qui représenterait M. E ainsi que notamment leur enfant, A, et elle-même, sans toutefois démontrer que l'homme y figurant est bien le père de A. Elle produit également deux attestations respectivement d'une amie et d'une de ses connaissances se bornant à énoncer qu'elles connaissent M. E. Si Mme D produit également une attestation du père de M. E, soit le grand-père de l'enfant A, celui-ci se borne à indiquer qu'il est " en contact " avec cette dernière. Toutefois, ces documents, ne peuvent être regardés comme suffisants pour attester de la réalité de la contribution du père français de l'enfant à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme D soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son enfant de nationalité française et du père français de l'enfant et de son insertion dans la société française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme D ne démontre pas la réalité de la contribution du père français de l'enfant à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. En outre, elle n'apporte aucun élément relatif à son insertion dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents, une sœur et un frère. Par suite, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme D n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, de même que le moyen tiré de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La seule circonstance que l'enfant de Mme D, née en 2014, soit scolarisée en France et soit de nationalité française ne constitue pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger ou dans le pays d'origine de la requérante, où elle pourrait poursuivre sa scolarité. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne démontre pas que le père de l'enfant participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation./ 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. ". 13. Il ressort des termes mêmes des stipulations précitées qu'elles ne formulent des obligations qu'à la charge des Etats qui les ont signées mais ne produisent pas d'effet direct. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qu'elle invoque au demeurant sans préciser en quoi elles auraient été méconnues. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2102251_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel