TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102251_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 et régularisée le 18 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021, référencée IM3 001, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 366,74 euros ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021, référencée IM3 002, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 456,99 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser l'indu en litige et qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice de la prime d'activité à compter de janvier 2019. Par deux décisions des 8 et 10 février 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a notifié à Mme B deux indus de prime d'activité d'un montant de 366,74 euros et 456,99 euros. Par deux décisions du 2 septembre 2021, la CAF du Puy-de-Dôme a rejeté ses demandes de remise de dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité en litige trouvent leur origine d'une part, dans une omission de déclaration d'une prime annuelle perçue en juin 2020 et, d'autre part, dans une omission de déclaration de l'intégralité des salaires pour la période d'avril 2019 à décembre 2020, la requérante ayant déclaré lesdits salaires nets perçus après le prélèvement à la source. Dans ces conditions, alors que Mme B a manqué à ses obligations déclaratives, la bonne foi de celle-ci ne peut être admise.
5. En outre, si Mme B fait valoir que sa situation de précarité fait obstacle au remboursement des sommes dues, elle ne produit aucun élément établissant qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser les dites sommes. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que sa situation justifierait qu'une remise de dette lui soit accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 2 septembre 2021 et la remise totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
freCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102251_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel