TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102251_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 13 décembre 2021, 2 mai 2022 et 28 février 2023, M. G C et Mme E A, représentés par Me Vaseux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des Rousses a délivré à M. B F un permis de construire modificatif ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Rousses la somme de 2 000 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme A soutiennent que : - le dossier de permis de construire modificatif est incomplet dès lors qu'il ne mentionne pas la présence d'un mur de soutènement en limite séparative, les caractéristiques de la terrasse implantée, l'augmentation éventuelle de la surface de plancher créée et, enfin, les modalités exactes d'évacuation des eaux pluviales ; - la présence d'un mur de soutènement méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme communal applicable à la zone UB ainsi que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire initial était caduque en application de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme et ne pouvait dès lors être assorti d'aucun permis de construire modificatif ; - les dimensions du garage excèdent celles prévues par le règlement du lotissement, l'article 11 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne régularise pas les aménagements modificatifs réalisés par le pétitionnaire en matière d'évacuation des eaux pluviales ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2022 et 13 octobre 2022, M. F, représenté par Me Perrineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 15 février 2023, la commune des Rousses, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune des Rousses soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen, tiré de l'absence de précisions sur les modalités d'évacuation des eaux pluviales et de leur conformité à l'article 4 de la règlementation locale, et invoqué par les requérants dans leur mémoire en réplique du 2 mai 2022, est irrecevable ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Suissa, pour la commune des Rousses et de Me Boitel, pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F est propriétaire d'un terrain cadastré section AB n° 62 d'une superficie de 7,78 ares situé sur la commune des Rousses. Par un arrêté du 10 avril 2018, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur ce terrain, puis par un arrêté du 12 avril 2019, un permis de construire modificatif portant sur la construction d'une terrasse en surélévation et de deux ouvertures en façade sud. Enfin, par un arrêté du 2 août 2021, le maire des Rousses a délivré au pétitionnaire un second permis de construire modificatif dont M. C et Mme A, voisins immédiats, demandent l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. D'autre part, s'agissant d'un permis modificatif, l'appréciation de l'intérêt à agir se fait, pour le requérant qui n'a pas contesté le permis initial, au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que, si le permis de construire modificatif contesté a eu pour objet d'autoriser l'agrandissement de la terrasse dont la construction a été autorisée par l'arrêté précité du 12 avril 2019, cette modification ne concerne que la partie Ouest de la terrasse alors que le terrain d'assiette de la maison d'habitation des requérants jouxte la partie Est du terrain du pétitionnaire. D'autre part, l'implantation d'un mur de soutènement autorisé par l'arrêté attaqué ne se situe qu'en limite Ouest et sur une partie seulement de la limite Sud-Ouest de la parcelle du pétitionnaire, ce mur ne saurait donc être visible depuis la maison des requérants. Enfin, si le permis litigieux a également eu pour objet de régulariser l'implantation du garage, par la mention, dans les côtes altimétriques du plan du dossier de permis de construire modificatif, d'un remblai, il ressort des pièces du dossier que le terrain n'a fait l'objet d'aucun rehaussement depuis la délivrance du permis de construire initial ou a fortiori, du premier permis de construire modificatif. Dans ces conditions, les modifications apportées par le permis de construire modificatif contesté au projet de construction de M. F ne sauraient être regardées comme ayant eu une incidence directe sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance par les requérants de leur habitation. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants doit, par suite, être accueillie. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par suite, celles relatives aux frais liés au litige présentées par M. C et Mme A doivent être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune des Rousses et de M. F au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Rousses et de M. F présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et Mme E A, à M. B F et à la commune des Rousses. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. BessonLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102251_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel