TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102251_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, - et les observations de Me Schlembach, substituant Me Verrier, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine, née le 7 mars 1976, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. En l'espèce, et d'une part, Mme B a déposé une demande de titre de séjour, réceptionnée en préfecture le 21 août 2020. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 décembre 2020. 4. D'autre part, la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la requérante a formé une demande de communication des motifs de cette décision, par courrier en date du 5 janvier 2021, reçu en préfecture le 7 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation et après examen de l'ensemble des moyens, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de Mme B, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 600 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2102251_20230622
Données disponibles
- Texte intégral