TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102252_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme D A, représentée par Me Stucklé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté l'a interdite d'exercer son activité ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la signature et l'identité de son auteur ainsi que la mention des voies et délais de recours ; - la décision est illégale en ce que l'agence régionale de santé n'a pas le pouvoir d'interdire à un praticien libéral l'exercice de son activité ; - la décision attaquée méconnaît le règlement européen du 14 juin 2021, lequel interdit les discriminations à l'encontre des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner : - la décision contestée caractérise le délit de discrimination dès lors que l'employeur suspend le contrat de travail et le traitement pour raisons de santé et le délit d'extorsion en tant que l'employeur tente d'obtenir de l'agent qu'il accepte une injection contre sa volonté ; - la décision doit être annulée pour violation des articles 16-1, 16-3 et 16-4 du code civil ; - en créant une discrimination sur l'état de santé, la décision viole délibérément les articles 1er et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - en créant une discrimination sur l'état de santé, la décision viole délibérément la résolution 2361 du conseil de l'Europe rendue le 27 janvier 2021 ; - la décision attaquée méconnaît les articles 1er, 2, 4, 5 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 23 août 1789 ; - la décision attaquée méconnaît les articles 23 et 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et est fondée sur une loi anticonstitutionnelle ; - la décision attaquée, comme la loi du 5 août 2021, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1122-1-1, R. 41-27-2 et R. 41-27-36 du code de la santé publique ; - la décision attaquée, comme la loi du 5 août 2021, méconnaît les alinéas 10, 11 et 13 du préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 ; - la décision attaquée méconnaît les articles 5 et 10 de la convention d'Oviedo ; - la décision attaquée est contraire à l'arrêt Salvetti du 9 juillet 2002 rendu par la cour européenne des droits de l'homme ; - la décision attaquée méconnaît les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 de la déclaration des Nations unies ; - la décision attaquée méconnaît les articles 1 à 10 du code de Nuremberg de 1945 ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires et citoyens et crée une rupture d'égalité entre eux ; - la décision attaquée est contraire à plusieurs décisions rendues par des juridictions prud'homales ; - il est impossible matériellement se faire vacciner, les produits disponibles ne pouvant être qualifiés de " vaccins " et générant de nombreux effets indésirables. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. L'ARS soutient que : - le courrier adressé à la requérante ne fait pas grief ; - elle était en situation de compétence liée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - la déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination, fondées sur la religion ou la conviction du 25 novembre 1981 ; - le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ; - la résolution n° 2361 du 27 janvier 2021 de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Stucklé, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A est orthoptiste et exerce son activité en cabinet libéral. Par un arrêté du 14 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté lui a interdit d'exercer son activité jusqu'à la présentation des justificatifs requis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si l'ARS Bourgogne-Franche-Comté soutient que l'acte attaqué ne fait pas grief à Mme A puisqu'il ne s'agit que de constater une situation existante de non vaccination, il est toutefois constant que l'acte en cause a pour objet et pour effet d'interdire à la requérante d'exercer ses fonctions. Cet acte constitue dès lors une décision faisant grief. La fin de non-recevoir sera donc écartée. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par courrier, n'est pas signée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " agence régionale de santé ". L'absence de ces mentions et la seule indication de l'organisme dont émane la décision ne permet pas de s'assurer de la compétence et de l'identité de son auteur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 14 octobre 2021, qui ne relève pas de la compétence liée de l'administration, méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 prise par le directeur général de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté est annulée. Article 2 : L'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie du présent jugement sera adressée, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente rapporteure, S. E L'assesseure la plus ancienne M. B La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102252_20221228
Données disponibles
- Texte intégral