TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102252_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 12 et 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2011 à 2014, à concurrence d'une réduction en base d'imposition de 24 412 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 3 mars 2021 rejetant sa réclamation préalable n'indique pas les bases de la liquidation, et notamment l'assiette de l'impôt et les taux d'imposition retenus pour les années 2011 à 2014, et méconnaît ainsi l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - elle a restitué, à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 28 mars 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2020, des biens correspondant à la somme de 24 412 euros ; - la base d'imposition retenue doit être réduite au titre des années 2011 à 2014 à hauteur de 24 412 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Blanquet, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet du 2 mai au 13 juin 2019 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011 à 2015. Ce contrôle a été engagé après que Mme A eut été reconnue coupable, par jugement du 28 mars 2019 du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, de détournement de fonds publics à son profit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en qualité de directrice du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Kernevé. Un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2020 a confirmé le jugement du 28 mars 2019, à l'exception de la peine d'emprisonnement prononcée. A l'occasion des opérations de contrôle, l'administration a fait usage de l'exercice du droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 10 avril 2019. Par une proposition de rectification du 19 juin 2019, l'administration a rectifié les bénéfices non commerciaux imposables de Mme A au titre des années 2011 à 2014. Par un courrier du 17 août 2019, Mme A a formulé ses observations. Par une réponse aux observations du contribuable du 11 septembre 2019, les rectifications ont été partiellement maintenues. Par une réclamation du 30 avril 2020 et un courrier du 15 octobre 2020, Mme A a contesté les bases d'imposition retenues. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2011 à 2014, à concurrence d'une réduction en base d'imposition de 24 412 euros. 2. A l'appui de sa requête, la requérante soutient, en premier lieu, que la décision du 3 mars 2021 rejetant sa réclamation préalable n'indique pas les bases de la liquidation, et notamment l'assiette de l'impôt et les taux d'imposition retenus pour les années 2011 à 2014, et méconnaît ainsi l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Toutefois, un tel moyen est inopérant, faute pour ce décret d'être applicable au litige. A supposer que Mme A conteste la motivation de la décision rejetant sa réclamation contentieuse, un tel moyen est également inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ". 4. Mme A soutient avoir restitué, à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 28 mars 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 juillet 2020, des biens détournés correspondant à la somme de 24 412 euros et demande la réduction à due concurrence de la base d'imposition retenue au titre des années 2011 à 2014. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas avoir eu à sa disposition, au titre des années 2011 à 2014, l'intégralité des sommes prises en compte par les services fiscaux pour la détermination des cotisations supplémentaires d'imposition litigieuses. Ces sommes, issues, ainsi qu'il ressort des décisions pénales précitées, des détournements de fonds qu'elle avait commis, entraient donc dans leur entièreté dans la base de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2011 à 2014, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que Mme A en aurait reversé une quote-part consécutivement aux décisions pénales précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de réduction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2102252_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel