TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102252_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 27 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Aube lui a demandé, en sa qualité de dirigeante de la société Réseau Pro Communication, le remboursement de la somme de 36 726,81 euros et lui a refusé, pour l'avenir, le bénéfice de plusieurs aides publiques, au titre de sanctions administratives en application des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail relatif au travail illégal ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Aube lui a demandé, en sa qualité de dirigeante de la société Mjljn, le remboursement de la somme de 30 937,34 euros et lui a refusé, pour l'avenir, le bénéfice de plusieurs aides publiques, au titre de sanctions administratives en application des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail relatif au travail illégal. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant qu'elle avait dissimulé une activité ou un emploi salarié et qu'elle avait effectué une fausse déclaration dans le cadre d'une activité partielle ; - les difficultés qu'elle a rencontrées avec l'inspection du travail sont dues à des retard dans ses déclarations et à un manque de communication ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser les aides perçues. Par un mémoire en défense, enregistré 10 janvier 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022 par une ordonnance du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, a bénéficié, en sa qualité de dirigeante de deux sociétés par actions simplifiées, du dispositif d'aide d'activité partielle à hauteur de 36 726,81 euros s'agissant de la société Réseau Pro Communication et à hauteur de 30 937,34 euros s'agissant de la société Mjljn. Par deux décisions en date du 7 juillet 2021, le préfet de l'Aube lui a retiré le bénéfice de ces aides et lui ordonné de rembourser les sommes perçues à ce titre. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-5 du code précité : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Mme B a nécessairement pris connaissances des décisions attaquées au plus tard le 28 juillet 2021, date à laquelle elle a adressé aux services de la préfecture un courrier électronique dans lequel elle faisait part de son étonnement au regard de l'édiction de ces décisions. En outre, les décisions en litige comportaient l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision et la durée de ce délai. Par conséquent, ce délai, d'une durée de deux mois, était expiré à la date d'enregistrement de la requête, le 14 octobre 2021. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des deux décisions du 7 juillet 2021 du préfet de l'Aube sont tardives et, de ce fait, irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102252_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel