TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102252_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrée les 20 avril 2021 et 31 mars 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Robin, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 pour un montant total de 10 802 euros ; 2°) de constater la déductibilité des travaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux effectués en 2016 et 2017 sur le bien situé à Villefranche-de-Rouergue au 518 avenue de champ rouget sont déductibles de leurs revenus fonciers en application des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts ; - s'agissant des dépenses relatives à la piscine, l'administration fiscale retient à tort un critère de fixation à perpétuelle demeure qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article 31-I du code général des impôts ; la pose du volet roulant constitue une mise en conformité et répond à l'obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation ; l'appareil de traitement de sel et le robot de nettoyage ont la nature d'équipement indispensable pour assurer une bonne qualité de l'eau de la piscine ; - s'agissant des dépenses se rapportant au puits alimentant en eau potable le bien loué, c'est à tort que l'administration fiscale a retenu l'absence d'autorisation individuelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales aux fins de captage de l'eau du puits ; -s'agissant des espaces verts, c'est à tort que l'administration fiscale a retenu que les dépenses concernées relèvent de l'entretien des jardins et espaces verts incombant au locataire ; dès lors que ces dépenses ne figuraient pas sur la liste des charges récupérables fixée par le décret n°87- 712, elles incombaient aux propriétaires et étaient déductibles ; - s'agissant du changement de robinets, cette dépense incombe au propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui a été enregistrée après l'expiration des délais prévus à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A sont propriétaires d'un bien immobilier situé sur la commune de Villefranche-de-Rouergue. Par une proposition de rectification du 31 octobre 2019, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des travaux réalisés sur ce bien au cours des années 2016 et 2017 et a en conséquence rectifié l'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu de M. C et de Mme A dans la catégorie des revenus fonciers. Les requérants ont présenté une réclamation le 5 novembre 2020. Par une décision du 12 janvier 2021, l'administration a admis pour l'année 2016 un dégrèvement partiel de 28 euros en droit et de 4 euros en pénalités. Par un courrier du 18 février 2021, M. C et Mme A ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 11 mars 2021. Par leur requête, M. C et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2016. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme A ont présenté le 5 novembre 2020 une réclamation contre les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 septembre 2020 au titre des années 2016 et 2017. Par une décision du 12 janvier 2021, l'administration fiscale a admis un dégrèvement partiel de 28 euros en droit et de 4 euros en pénalités et maintenu les rectifications relatives aux revenus fonciers. 4. Si, le 18 février 2021, M. C et Mme A ont présenté un recours gracieux suite à la notification de la décision du 12 janvier 2021, celui-ci n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, dès lors que la réclamation a le caractère d'un recours administratif dirigé contre l'acte par lequel le contribuable a été assujetti à l'imposition. Par suite, la décision du 12 janvier 2021 sur la réclamation devait être attaquée directement devant le tribunal administratif, comme l'indiquaient les mentions des voies et délais de recours, sans que le délai imparti pour ce faire puisse être interrompu par un second recours administratif présenté à l'auteur de cette décision. Ainsi, le point de départ du délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 janvier 2021, date de notification de la décision. Or, M. C et Mme A ont saisi le tribunal administratif le 20 avril 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire. Leur requête est donc tardive et par voie de conséquence irrecevable. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D A et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2102252_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel