TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102254_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2021, 23 mars 2022 et 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020, par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) lui a indiqué les raisons pour lesquelles il ne l'a pas proposée au grade de commandement de personnel de surveillance par voie d'inscription sur une liste d'aptitude au titre de l'année 2020, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 10 décembre 2020 tendant à son inscription au tableau d'avancement ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'ENAP de l'affecter au sein de l'ENAP à compter du 1er mars 2022 et de régulariser sa situation au 1er janvier 2020. Elle fait valoir que : - elle remplit les conditions prévues par la note du 23 octobre 2020 lui ouvrant droit à l'accès au grade supérieur ; - aucune réponse motivée par des éléments factuels ne lui a été faite ; - elle a pourtant exercé des postes à forte responsabilité et ses notations soulignent ses qualités personnelles et son aptitude à exercer un poste à plus forte responsabilité ; - ayant été admise au grade de commandement de personnel de surveillance au titre de l'année 2022, elle est fondée à demander à ce que soit enjoint au directeur de l'ENAP de l'affecter au sein de l'ENAP à compter du 1er mars 2022 et de régulariser sa situation au 1er janvier 2020. Pau un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions en injonction sont irrecevables et qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2020 du directeur de l'ENAP informant Mme B des raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue pour l'inscription au tableau d'avancement constituait un acte préparatoire, qui n'est pas susceptible de recours et ses conclusions qui tendent seulement à l'annulation du tableau d'avancement en tant que le nom de la requérante n'y figure pas, sont irrecevables, car ce tableau d'avancement présente un caractère indivisible. Mme B a présenté un mémoire le 23 mai 2023 en réponse à ce moyen d'ordre public. Elle fait valoir que la décision du directeur de l'ENAP n'est pas un acte préparatoire car il s'agit du seul document qui lui indique qu'elle ne sera pas proposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ; - l'arrêté du 2 octobre 2020 fixant à titre dérogatoire le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et le corps des chefs des services pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B appartient au corps des surveillants pénitentiaires depuis le 3 février 1992 et a été affectée en qualité de formatrice à l'école nationale d'administration pénitentiaires (ENAP) depuis le mois de novembre 2003. Le 12 novembre 2020, elle a fait acte de candidature pour être inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de commandant au titre de l'année 2020. Le 26 novembre 2020, elle a appris qu'elle ne serait pas proposée. Elle a alors exercé un recours gracieux le 7 décembre 2020. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 novembre 2020, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. La lettre du 26 novembre 2020 du directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire informant Mme B des raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue pour l'inscription au tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2020 constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. Les conclusions dirigées contre cette lettre sont donc irrecevables. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : () 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons () ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " Le corps de commandement comprend trois grades : 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons. ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 : () 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant. Le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2020 fixant à titre dérogatoire le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et le corps des chefs des services pénitentiaires : " le nombre annuel d'emplois pourvus jusqu'au 31 décembre 2023 dans le corps de commandant du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire par l'article 38 du décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 susvisé est fixé ainsi : nombre d'emploi pourvu par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Année 2020 : 460 ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que le tableau d'avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de Mme B, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2020, ainsi que l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 7 décembre 2020. Ses conclusions en injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la directrice de l'ENAP et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2102254
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2102254_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel