TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102255_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2021, 24 août 2021 et 7 juillet 2022, M. B, représenté par Me Guenier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". 2°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte mobilité inclusion-stationnement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son état de santé ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel dès lors qu'il justifie d'une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, du fait d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, M. B soutient souffrir de multiples pathologies handicapantes et invalidantes et ne plus pouvoir se déplacer de manière autonome au-delà d'un périmètre de 200 mètres. Au soutien de ses déclarations, l'intéressé produit plusieurs pièces médicales, dont un certificat médical du 25 juillet 2020 du docteur de Haro faisant état d'une insuffisance cardiaque majeure et d'un effondrement de son état général. Dans un second certificat médical du 23 janvier 2021, ce même médecin indique : " Je soussigné Docteur de HARO certifie que Monsieur B. Mohamed, 63 ans, est actuellement atteint de plusieurs pathologies graves et chroniques qui lui demandent de beaucoup se déplacer (nombreux rendez-vous médicaux). En conséquence, il serait souhaitable de lui attribuer une carte pour ses déplacements. ". S'ils attestent de la réalité et de la gravité des pathologies présentées par le requérant, les éléments médicaux produits ne permettent toutefois pas de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité et il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait dans la nécessité d'avoir recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements, à une canne ou à autre appareillage. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son état de santé justifie l'attribution de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102255_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel