TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102255_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 9 novembre 2021 par la direction départementale des finances publiques du Doubs sur ordre du ministre de l'éducation nationale, en vue de lui réclamer la somme de 224,68 euros au titre d'un trop-perçu sur sa rémunération de septembre 2021.
Mme D soutient qu'elle n'a reçu de " salaire complet " qu'en janvier et qu'elle doit être déchargée de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la rectrice de l'académie de Besançon, conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire dont elle n'a pas fait l'objet ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun argumentaire juridique et d'aucun exposé de fait ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est professeure certifiée classe normale de lettres modernes et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er septembre 2021. Ayant été placée en congé de maladie ordinaire sans discontinuité au cours de l'année scolaire 2020-2021 pour la période allant du 2 novembre 2020 au 6 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Doubs a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 224,68 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération sur sa paie de septembre 2021. Mme D demande l'annulation de ce titre de perception.
2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ". Il résulte de cette disposition que la contestation d'un titre de recette devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, préalablement à l'introduction de sa requête devant le tribunal et comme le soutient la rectrice de l'académie de Besançon, la requérante n'a pas adressé un recours préalable au comptable de la DDFIP du Doubs en vue de contester le titre de perception émis le 9 novembre 2021. Dès lors, la requête de Mme D est irrecevable et doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102255_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel