TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102255_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2021, le 29 septembre 2022 et le 19 septembre 2023, l'association cultuelle de l'Eglise Celtique Apostolique, représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Prémian a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la restauration d'un mazet ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Prémian la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 code de justice administrative. Elle soutient que : - l'unique motif de l'arrêté, tenant à l'alimentation en eau potable, est entaché d'une erreur de droit et de fait, dès lors que la construction en litige aura un usage domestique de l'eau alimentée par une source ; une personne morale n'est pas exclue par principe de la possibilité de revendiquer un usage domestique de l'eau d'une source ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; - les nouveaux motifs ne sont pas fondés, en particulier : o elle n'a pas réalisé de défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier si bien qu'elle n'avait pas besoin d'une autorisation ; o il s'agit bien de travaux sur construction existante ; o le mazet était déjà existant si bien qu'il n'y a aucun nouveau risque pour la sécurité, notamment d'incendie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 13 octobre 2022, la commune de Prémian, représentée par la Selarl Gil-Cros-Crespy, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le cas échéant, le permis pouvait également refusé aux motifs suivants dont il est demandé la substitution : o tenant à l'absence d'autorisation de défrichement préalable ; o tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-3 et L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'association n'a pas d'activité agricole lui permettant de s'installer dans cette zone agricole et que les travaux ne portent pas sur une construction existante, le mazet étant à l'état de ruine, sans toit, sans murs sur plusieurs côtés et sans menuiserie ; o tenant au risque pour la sécurité publique au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'usage annoncée de la construction ne concerne pas un usage unifamiliale de la source d'eau potable si bien que l'avis défavorable de l'ARS est fondé ; - le cas échéant, il sollicite la substitution des motifs suivants : o tenant à la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'une construction nouvelle eu égard à l'état de ruine du mazet existant, que la commune de Prémian est soumise à la loi montagne et que la construction n'est pas en continuité d'une urbanisation existante ; o tenant au risque pour la sécurité publique au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la santé publique ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Petrinko, représentant l'association cultuelle de l'église celtique apostolique ; - et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Prémian. Considérant ce qui suit : 1. L'association cultuelle de l'Eglise Celtique Apostolique (ACECA) a déposé une demande de permis de construire le 13 octobre 2020 auprès de la commune de Prémian pour la régularisation de la restauration d'une ancienne construction agricole située sur la parcelle cadastrée section A n°46. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de la commune agissant au nom de l'Etat, a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par sa requête, l'ACECA demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique : " I. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : () ; 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; () III.-Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales : " Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. () ". L'article R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux. () ". Enfin, selon l'article R. 214-5 du code de l'environnement : " Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.() ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si l'article L. 214-1 du code de l'environnement prévoit un régime déclaratif pour les ouvrages de captage d'eau à usage domestique, l'utilisation et la distribution de l'eau à usage non domestique par un réseau privé n'en est pas moins soumise à autorisation. Il est tout d'abord constant que le terrain assiette du projet n'est pas desservi par un réseau public de distribution d'eau potable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire indique expressément dans sa demande de permis de construire que " les membres religieux de l'ACECA séjourneront ponctuellement et temporairement au mazet " si bien que la construction envisagée sera destinée à recevoir des membres différents de la communauté et par intermittence et qu'en conséquence, les prélèvements opérés pour l'alimentation du projet ne sont donc pas destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et des personnes résidant habituellement sous leur toit et que l'eau issue de la source ne concernera pas l'usage d'une famille au sens de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique. Une autorisation du représentant de l'Etat était ainsi bien nécessaire. Or dans ce cadre, l'Agence régionale de santé a émis un avis défavorable le 12 février 2021 en raison de l'absence de cette demande d'autorisation. Par suite, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, en refusant le permis de construire sollicité au motif unique tiré de ce que l'utilisation de la ressource en eau n'est pas limitée à un cadre unifamilial, n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de droit au regard de l'article R. 111-8 précité du code de l'urbanisme ni d'une erreur de fait. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le maire ait refusé à plusieurs reprises des permis de construire antérieurs en vue de la régularisation de la construction réalisée sans autorisation n'est pas de nature à considérer que l'arrêté en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que les motifs de refus reposaient sur des méconnaissances des règles d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 5. Au demeurant et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le mazet, objet des travaux en litige, était à l'état de ruine avant le commencement des travaux non autorisés, ainsi qu'il en ressort des photographies produites prises en 2014, dès lors que la couverture en tôle acier sur une partie du mazet est de facture manifestement très récente, si bien que l'ensemble ne disposait pas de toit, d'aucune menuiserie, et que seuls quelques murs subsistaient partiellement. Dans ces conditions, le permis de construire concerne une construction nouvelle et non des travaux sur construction existante. Or, la commune de Prémian, soumise aux dispositions de l'article L. 122-5 du code l'urbanisme relatives à la loi Montagne, ne permet qu'une urbanisation en continuité. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, destiné à l'habitation eu égard au besoin en eau potable et à l'hébergement de trois personnes, est isolé et distant de plusieurs kilomètres des premières habitations. Ainsi, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, était en tout état de cause, tenu de refuser toutes les demandes de permis de construire présentées par la requérante, dont celle en litige. Enfin, la réalité de l'activité agricole, par l'installation de trois ruches d'abeilles et la création d'un conservatoire de la biodiversité de châtaigniers, n'est pas établie par les pièces du dossier si bien que la nécessité de la construction envisagée pour une exploitation agricole au sens des articles L. 122-10 et L. 122-11 n'est pas davantage rapportée et ne permet dès lors pas de déroger aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs sollicités par le préfet de l'Hérault et par la commune de Prémian. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Prémian, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à l'ACECA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association culturelle de l'Eglise Celtique Apostolique est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association culturelle de l'Eglise Celtique Apostolique, à la commune de Prémian et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 décembre 2023, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102255_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel