TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102255_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 mars 2021 et
18 février 2022, 26 août 2022 M. A B demande au tribunal d'annuler le point 13 de la délibération du conseil municipal de la commune de Schiltigheim du 2 février 2021 ;
Il soutient que le droit à l'information des conseillers municipaux prévu par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021 et 25 juillet 2022, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un courrier du 24 novembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une délibération à caractère préparatoire et insusceptible de recours.
Une réponse de M. B au courrier du 24 novembre 2023 a été enregistrée
le 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : " Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. ".
2. Par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Schiltigheim s'est borné à émettre un avis sur le programme 2021 des projets du conseil communautaire de l'Eurométropole de Strasbourg sur son espace public en matière de transport, voirie, signalisation statique et dynamique, ouvrages d'art, eau et assainissement. Un tel avis doit être regardé comme un acte préparatoire et non comme une décision faisant grief, seule susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du point 13 de la délibération du conseil municipal de la commune de Schiltigheim du 2 février 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Schiltigheim, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102255_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel