TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102256_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021, M. B E et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté, d'une part, le recours dirigé contre la décision du 3 mars 2021 mettant à la charge de Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 4 300,08 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021 et, d'autre part, la décision du 5 mars 2021 mettant à la charge de M. E un indu de prime d'activité d'un montant de 971,65 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. Ils soutiennent que : - leur statut d'étudiant n'a pas été correctement pris en compte pour le calcul de leur droit à la prime d'activité ; le site internet de la caisse d'allocations familiales ne proposait pas la catégorie " étudiant salarié " quand ils ont complété leur demande de prime d'activité ; - leurs salaires respectifs actuels ne leur permettent pas de rembourser les indus en litige ; - ils vivent maritalement depuis le 28 janvier 2021. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions des 3 et 5 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié respectivement à Mme A C un indu de prime d'activité d'un montant de 4 300,08 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021, et à M. B E un indu de prime d'activité d'un montant de 971,65 euros, pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. Sur recours de Mme C et M. E, la commission de recours amiable du Calvados a confirmé les décisions initiales par la décision attaquée du 7 septembre 2021. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 (). ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () : 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". L'article R. 512-2 de ce code précise que : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ". 4. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () " 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de ressources de Mme C et de M. E, que ces derniers ne justifient pas d'une rémunération mensuelle supérieure, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du code de la sécurité sociale, au plafond de rémunération défini par le 2° de l'article L. 512-3 et de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, correspondant à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance multiplié par 169. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados demandant à Mme C et à M. E de rembourser les sommes versées au titre de la prime d'activité, respectivement pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021 et pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021, prime à laquelle ils n'avaient pas droit. Enfin, la circonstance que les requérants auraient été induits en erreur au moment de la déclaration en ligne de leur situation par l'interface de saisie de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur le bien-fondé des indus. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C et M. E, dont la bonne foi n'est pas contestée et qui conservent la faculté de présenter une demande de remise gracieuse des indus en cause devant la caisse d'allocations familiales du Calvados, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. D La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2102256_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel