TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102256_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 25 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Léognan à lui verser une indemnité de 265 787 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du maire du 3 mars 2015 refusant de faire droit à sa demande de permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de permis de construire, qui ne pouvait se fonder sur le plan local d'urbanisme approuvé en 2003, est illégal, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; - elle est fondée à solliciter une indemnité de 265 787 euros en réparation des différents préjudices résultant du refus de faire droit à sa demande de permis de construire. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 juin 2022 et le 21 avril 2023, ces dernières n'ayant pas été communiquées, la commune de Léognan, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant Mme A, - et les observations de Me Saint-Martin, représentant la commune de Léognan. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 12 septembre 2014, une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison et d'une piscine au sein lotissement " Le Charnac " à Léognan. La délibération du 31 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Léognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ayant été annulé par un jugement du 25 septembre 2014 devenu définitif, le maire de la commune a refusé, par un arrêté du 3 mars 2015, de faire droit à sa demande de permis de construire, en se fondant sur la circonstance que le plan local d'urbanisme approuvé le 4 décembre 2003 classe les parcelles du projet en zone agricole. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Léognan à lui verser la somme de 265 787 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 2015. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. Selon l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis contesté : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; / 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ". 3. Si ces dispositions font obstacle à ce que, dans le délai qu'elles prévoient, des dispositions d'urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n'ont, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d'urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 600-12 du même code, par l'effet d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l'autorisation du lotissement. Ce n'est d'ailleurs que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), inapplicable en l'espèce, qui a ajouté à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme un dernier alinéa selon lequel " L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a reçu en donation la parcelle cadastrée section CE n° 232 faisant partie d'un lotissement autorisé par permis d'aménager délivré le 15 avril 2013 sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 31 octobre 2011. Postérieurement à l'autorisation du lotissement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération par un jugement du 25 septembre 2014 devenu définitif, qui a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur, approuvé le 4 décembre 2003. En vertu de ce qui a été dit au point précédent, c'est donc sans commettre de faute que le maire de Léognan a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A au motif que le projet est classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme approuvé le 4 décembre 2003. 5. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Léognan n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Léognan. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Léognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Léognan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Léognan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Léognan. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2102256_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel