TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2102257_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a procédé à son reclassement au 5ème échelon dans le corps des praticiens hospitaliers au 1er octobre 2020 avec une date prévisionnelle de passage à l'échelon suivant le 27 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 16 août 2021 rejetant son recours gracieux formé le 10 juin 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer le temps que le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité du décret du 28 septembre 2020 ; 4°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la reclasser au 7ème échelon à compter du 1er octobre 2020 avec une date prévisionnelle de passage au 8ème au 27 août 2021. Elle soutient que les décisions en litige doivent être annulées en raison de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020, qui méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, praticienne hospitalier spécialisée en psychiatrie depuis le 1er juillet 2012, exerce ses fonctions au sein de l'établissement public de santé mentale de la Marne. Depuis le 27 août 2019, elle était au 8ème échelon du corps des praticiens hospitaliers. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 septembre 2020 modifiant le déroulement de la carrière des praticiens hospitaliers, reclassé l'intéressée au 5ème échelon avec une perspective de changement d'échelon fixée au 27 août 2021. Elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 10 juin 2021, qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision née le 16 août 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 3. En premier lieu, Mme A soutient que le décret du 28 septembre 2020 en application duquel l'arrêté de reclassement contesté a été pris est illégal en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité. 4. Cependant, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du 28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret du 28 septembre 2020 se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. Il suit de là, et alors que Mme A détenait un échelon supérieur au 4ème au moment du reclassement en cause, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, l'article 7 du décret du 28 septembre 2020 dispose que les praticiens hospitaliers qui appartenaient au corps et avaient atteint au moins l'échelon 4 sur 13 avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2020 conservent leur ancienneté acquise au titre du reclassement, la carrière des praticiens hospitaliers comprenant 10 échelons jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2020 le 1er janvier 2021. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-20 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 2020 en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2020 : " La carrière des praticiens hospitaliers comprend dix échelons ". Aux termes de l'article R. 6152-21 du même code et dans la même version : " L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes : / () 9ème échelon : quatre ans ". 7. A supposer que Mme A entende soulever un moyen tiré de l'erreur de droit commise dans son reclassement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été, le 27 août 2019, promue au 8ème échelon du corps des praticiens hospitaliers, qui en comportait 13, et dont la durée était de 2 ans. Par l'arrêté en litige, qui tire les conséquences de l'intervention du décret du 28 septembre 2020, la directrice générale du CNG a reclassé à compter du 1er octobre 2020 Mme A au 5ème échelon, dont la durée est également de 2 ans, avec ancienneté conservée. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni allégué que l'indice correspondant à l'échelon 5 différerait de l'ancien échelon 8, la directrice générale du CNG n'a pas commis d'illégalité et Mme A n'a perdu aucune année d'ancienneté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 procédant à son reclassement ni de la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, Signé P-H. BLe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT N°2102257
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5124 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2102257_20230224
Données disponibles
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