TA78Président LE GARSPrésident LE GARSSatisfaction Totale
TA78 · Président LE GARS — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102258_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2021 et 8 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a fait partiellement droit à sa demande de remise de dette, en tant qu'elle maintient à sa charge une somme de 946 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette totale. Elle soutient que : - elle ne perçoit quasiment aucun revenu, alors qu'elle s'acquitte mensuellement d'un prêt de 409,10 euros, que ses charges représentent environ 130 à 140 euros par mois et qu'elle doit s'acquitter de la taxe foncière ; - elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme, dès lors qu'elle travaille dans le secteur culturel et qu'elle n'a perçu, en 2022, que 1 060 euros de bénéfice professionnel ; - elle a bien effectué les déclarations trimestrielles pour les mois de juin, juillet et août 2018 et elle pensait qu'il fallait déduire des loyers bruts les charges de prêt immobilier bancaire ; - elle n'a pas adressé de fausse déclaration, ni dissimulé ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la dette de RSA est fondée, dès lors que Mme A n'a que tardivement déclaré qu'elle était hébergée à titre gratuit par sa mère et non dans le logement en accession à la propriété avec charges de remboursement, qu'elle louait et qui générait ainsi des revenus qu'elle n'a pas déclarés ; - elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au département de l'Essonne de lui rembourser la somme dont elle s'est acquittée dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) entre le 1er septembre 2018 et le mois d'avril 2019. Par une décision du 26 avril 2019, la caisse des allocations familiales du département des Yvelines lui a notifié un indu de RSA de 3 783,98 euros sur cette période. A la suite de la demande de remise de dette de Mme A, adressée le 1er mai 2019, le président du conseil départemental des Yvelines, a par une décision du 24 février 2021, accordé une remise de dette partielle à Mme A, à hauteur de 75%, laissant à sa charge une somme de 946 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle maintient à sa charge cette somme. Sur la remise gracieuse : 2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. En l'espèce, la somme mise à la charge de Mme A au titre d'un remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) s'élève, après remise partielle à 946 euros. Mme A soutient qu'elle a transmis l'ensemble des documents demandés par la caisse d'allocations familiales, qui a ensuite ouvert ses droits sans qu'elle n'ait accompli de fausse déclaration ni dissimulé une quelconque sommes et qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de celle-ci eu égard à sa situation financière actuelle. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne créent aucun droit à une remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc seulement lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction que Mme A est de bonne foi et se trouve à la date de la décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, ainsi que l'a relevé le président du conseil départemental dans son courrier du 10 juillet 2020. En outre, Mme A doit rembourser un crédit immobilier pour l'acquisition de son logement en accession à la propriété dont les échéances représentent 409,10 euros par mois, s'acquitter des charges représentant entre 130 et 140 euros et de la taxe foncière, soit 517 euros annuellement et qu'elle n'a perçu, pour l'année 2022 que de 1 060 euros de revenus " BNC " outre les sommes lui étant versées au titre du RSA. Dans ces conditions, Mme A justifie de sa situation de précarité et de sa bonne foi. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A la remise de la somme de 946 euros d'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. Sur l'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est acquitté de l'indu de 946 euros restant à sa charge. Toutefois, le présent jugement, eu égard à la décharge prononcée, implique nécessaire que le département des Yvelines rembourse à Mme A la somme de 946 euros dont elle s'est acquittée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active qui s'élève à 946 euros. Article 2 : Il est enjoint au département des Yvelines de rembourser à Mme A la somme de 946 euros mise à sa charge dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J. Le Gars La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2102258_20230626
Données disponibles
- Texte intégral