TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102258_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. C B, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire prononcé le 29 décembre 2020 par la commission de discipline du Havre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 29 décembre 2020 n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, incarcéré depuis le 13 janvier 2018, a été écroué au centre pénitentiaire du Havre du 16 juin 2020 au 21 décembre 2021. Par une décision du 29 décembre 2020, la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre a prononcé à son encontre une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire. M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction, ce recours est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette sanction. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " 3. Si la décision initiale n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir utilement à l'appui de son recours dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'insuffisance de la motivation de la décision du 29 décembre 2020, dès lors qu'il n'a pas sollicité de communication des motifs de la décision implicite. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la commission de discipline s'est prononcée en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle s'est basée sur des éléments qui ne figurent pas au dossier sans les mentionner dans la décision, il ne précise pas quels seraient ces éléments. Il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. A supposer que le requérant entende se prévaloir des photographies sollicitées à son audition, il est constant qu'il a eu accès aux photographies en noir et blanc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour contester la décision attaquée, le requérant soutient que l'administration ne précise pas la nature des produits stupéfiants retrouvés en cellule et que la réaction positive du test de détection des stupéfiants ne peut être liée qu'à la présence d'un médicament antalgique dans ses affaires. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que l'administration a retenu que " l'intéressé reconnait le fait d'avoir détenu une clef usb et du cannabis mais nie catégoriquement la détention et la présence d'héroïne ". En outre, il ressort des comptes rendus d'incident rédigés le 18 novembre 2020 que les surveillants pénitentiaires ont retrouvé deux types de substances stupéfiantes dans les affaires de l'intéressé, dont une poudre qui a été testée positive comme étant de l'héroïne. La matérialité des faits reprochés au requérant est ainsi établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly Le greffier, J.-L. Michel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102258_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel