TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102259_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2021 et 31 mars 2022, M. A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 223948 du 15 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2020 lui accordant un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois, contestée en tant qu'elle ne reconnait pas le lien avec le service de l'affection dont il est atteint ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien avec le service de l'affection dont il est atteint et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que la ministre des armées s'est estimée liée par les conclusions des médecins militaires sans procéder à un examen de sa situation ni vérifier l'existence d'un lien direct de sa maladie avec l'accident de service du 19 février 2020 ; -elle est entachée d'une incompétence négative ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la ministre des armées ayant décidé, sans raison valable, de ne pas reconnaître l'imputabilité de l'affection au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale; - le code de la défense; - l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attributions aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés ; - l'instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, caporal-chef au sein de l'armée de terre, a été victime d'un accident de service le 19 février 2020, lui ayant occasionné une fracture des 3ème et 4ème métacarpiens des doigts de la main gauche avec déplacement. Par une décision du 22 septembre 2020, il a été placé en congé de longue durée pour maladie, sans reconnaissance d'un lien avec le service, pour une période de six mois du 19 août 2020 au 18 février 2021. Le 9 novembre 2020, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre cette décision, en tant qu'elle ne reconnait pas l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 15 février 2021, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, la ministre des armées a rejeté son recours gracieux et confirmé l'absence d'imputabilité au service de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée pour maladie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s'agissant des militaires, ceux n'émanant pas des services de santé militaires. 3. En l'espèce, il est constant que le 19 février 2020, au cours d'une altercation avec son supérieur hiérarchique, M. A a été victime d'un écrasement de la main lui ayant occasionné une fracture des 3ème et 4ème métacarpiens des doigts de la main gauche avec déplacement. Par la décision attaquée du 22 septembre 2020, il a été placé en congé de longue durée pour maladie non imputable au service, à compter du 19 août 2020, pour une durée de six mois, en raison d'un état dépressif. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a développé un état dépressif dans les mois qui ont suivi les faits du 19 février 2020. Dans son compte-rendu médical du 21 février 2020, le médecin légiste du centre hospitalier Bretagne Sud de Lorient, ayant procédé à un examen médico-légal du requérant, a relevé les doléances psychologiques réactionnelles de l'intéressé, se plaignant de troubles de l'endormissement avec reviviscences de la scène, d'une perte de l'appétit et anorexie, d'une envie de pleurer sans y parvenir. Deux ordonnances d'un psychiatre et d'un médecin généraliste attestent par ailleurs de consultations et de prescriptions d'anxiolytiques au cours du mois de mai 2020. Dans un certificat médical du 25 juin 2020, le chirurgien, chef de service de chirurgie orthopédique de l'hôpital d'instruction des armées de Brest, consulté par M. A, mentionne le suivi dont il fait l'objet par un confrère psychiatre officiant au sein de ce même hôpital, lequel a attesté un an plus tard, en juin 2021, du trouble anxieux et dépressif mixte dont souffre le requérant. Aucun de ces éléments médicaux, émanant tant de médecins civils que militaires, ne met en exergue l'existence d'une pathologie antérieure ou de circonstances particulières de nature à détacher la pathologie du service, le médecin légiste du centre hospitalier de Lorient ayant au contraire relevé, à la date de l'examen du 21 février 2020, l'absence d'antécédent psychologique notable. Dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance particulière conduisant à détacher la maladie du service, le requérant est fondé à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en estimant, par sa décision du 15 février 2021, que son affection ne présentait pas de lien direct avec les faits survenus le 19 février 2020, sur fond d'altercation avec son supérieur hiérarchique, sur le temps et le lieu du service. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée pour maladie accordé le 22 septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique qu'il soit enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie ayant motivé le placement du requérant en congé de longue durée pour maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente affaire, une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision n°223948 du 15 février 2021 est annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée pour maladie accordé à M. A le 22 septembre 2020. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie ayant motivé le placement du requérant en congé de longue durée pour maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2102259_20230503
Données disponibles
- Texte intégral