TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102260_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021, 1er avril 2021, 15 avril 2021, 3 mai 2021, 19 mai 2021 et 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant. Il soutient qu'il a la volonté de s'insérer professionnellement, qu'il travaille depuis plusieurs années, qu'il est devenu autoentrepreneur, que la quasi-totalité de sa famille est en France et qu'il doit, par ailleurs, s'occuper de son père, français, qui est gravement malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que c'est à juste titre qu'il a rejeté la demande présentée. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 septembre 2021. M. B a produit des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022 et 31 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 février 1980 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 juin 2018 muni de son passeport algérien revêtu d'un visa de type C valable du 14 janvier 2018 au 12 juillet 2018. En 2018, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de descendant de Français. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a contesté cet arrêté mais sa requête a été rejetée par un jugement n°2004641 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. M. B s'est maintenu, en situation irrégulière sur le territoire français. Le 16 mars 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " profession commerciale, industrielle ou artisanale ". Par une décision du 11 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. Pour rejeter sa demande, le préfet du Nord a relevé, d'une part, que l'intéressé ne lui avait pas adressé les documents nécessaires à l'instruction de sa demande et, d'autre part, qu'il devait solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires françaises de son pays. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B ne conteste aucun des deux motifs retenus par le préfet. Par suite, et alors que le requérant ne peut par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un refus de titre " commerçant ", les conclusions à fin d'annulation qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 juillet 2023
DTA_2004641_20230713TA5919 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102260_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2102260_20230919
Données disponibles
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