TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102262_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2021 et 21 juillet 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2020 portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en date du 19 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de respect du principe du contradictoire ;
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion du retrait de points contesté ;
- la réalité de l'infraction n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48 " du 28 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 avril 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
4. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée par procès-verbal automatique sans interception du véhicule le 19 avril 2019 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 19 avril 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 19 avril 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 19 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2102262_20230426
Données disponibles
- Texte intégral