TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102263_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 juin 2021, la préfète de la Somme demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme positif n°080 600 20 M 0020 délivré le 4 janvier 2021 par le maire de Noyelles-sur-Mer à la société Homexis pour la construction d'un lotissement de onze habitations à Noyelles-sur-Mer.
Elle soutient que :
- ce certificat d'urbanisme positif portant sur un projet de construction d'un lotissement dans le secteur du lieu-dit " la Briquetterie " méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui imposent que les constructions nouvelles soient situées en continuité avec les agglomérations et les villages existants dès lors que la parcelle concernée est située dans un secteur distant du village de 700 mètres et séparé de celui-ci par le chemin des Valois et une parcelle agricole et que le lotissement existant, dans le prolongement duquel le projet se situe, a le caractère d'un habitat diffus, et ne peut comme tel être considéré comme un village ou une agglomération au sens de cet article ;
- la localisation de ces parcelles en zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de la " loi littoral " ;
- ce certificat d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Noyelles-sur-Mer et à la société Homexis qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 450229 du 22 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Noyelles-sur-Mer a délivré le 4 janvier 2021 un certificat d'urbanisme positif à la SARL Homexis, pour la création d'un lotissement de onze maisons à usage d'habitation sur une parcelle située au lieu-dit " la Briquetterie ", entre la rue pasteur et la rue du soleil-levant sur le territoire de la commune. Le 8 mai 2021 le maire de Noyelles-sur-Mer a rejeté la demande de retrait de cet acte dont la préfète de la Somme l'avait saisi par courrier reçu le 8 mars 2021. Par le présent déféré, enregistré le 30 juin 2021, la préfète de la Somme demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, et d'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce s'agissant d'une demande déposée avant le 31 décembre 2021, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. A cet égard, constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse.
3. D'autre part, l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ouvrant la possibilité, dans d'autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. Le III de cet article 42 autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés mais non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
4. En outre, il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
5. Il appartient à l'autorité administrative et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si le terrain du projet constitue une continuité avec un secteur urbanisé, de tenir compte des constructions situées sur les parcelles limitrophes de ce terrain, mais également d'apprécier le respect du principe de continuité, posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans, des photographies du site et des vues aériennes qui y sont produits, que le terrain d'assiette du projet en litige, situé à 700 mètres du centre du bourg de Noyelles-sur-mer, est séparé de celui-ci, au nord, par le chemin des Valois qui dessert le village et par une parcelle agricole. Dès lors, la parcelle en litige n'est pas située en continuité avec une agglomération ou un village existant pour l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable.
7. Par ailleurs, si la parcelle d'assiette du projet jouxte au nord, un lotissement d'une cinquantaine de constructions regroupées les unes auprès des autres au sein du secteur appelé " la Briquetterie " qui est desservi par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de collecte des déchets permettant de former un noyau bâti d'une densité marquée qui doit être regardé, par sa consistance et sa configuration dans une commune de 685 habitants, comme constituant un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et non comme une zone d'urbanisation diffuse, contrairement à ce que soutient la préfète, le projet objet du certificat d'urbanisme litigieux, qui porte sur onze lots et s'ouvre sur un large espace naturel et agricole, a pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, de sorte qu'il ne peut se voir appliquer par anticipation ledit deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme dont elle demande l'annulation a été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans qu'ait d'ailleurs d'incidence à cet égard le classement, par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, de la zone dans laquelle il se situe en espace constructible.
9. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
10. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une autorisation ou un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de surcharge de système d'assainissement, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données disponibles, ce risque de surcharge en prenant en compte notamment la situation du projet au regard de l'état capacitaire du système d'assainissement, le cas échéant, le risque de surcharge ou de débordement de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de surcharge et de débordement.
11. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 7 juillet 2020, de l'arrêté préfectoral du 16 août 2016, et de l'étude capacitaire de la station d'épuration de Saint Valéry sur Somme du 14 décembre 2020, que la station de traitement des eaux usées destinée à recueillir les effluents du projet en cause a d'ores et déjà atteint sa capacité maximale d'évacuation et qu'un risque accru de débordement existe en cas d'émissions d'effluents supplémentaires. Dans ces conditions, le risque d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ainsi constitué justifiait la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. Par suite, la préfète de la Somme est fondée à soutenir qu'en délivrant le certificat d'urbanisme positif en litige, le maire de Noyelles-sur-Mer a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme positif que le maire de Noyelles-sur-Mer a délivré le 4 janvier 2021 à la société Homexis.
D E C I D E
Article 1er : La décision n°080 600 20 M 0020 du maire de Noyelles-sur-mer portant certificat d'urbanisme opérationnel positif est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Somme, à la commune de Noyelles-sur-Mer et à la société Homexis.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M.Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A-L. PIERRE
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2102263Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102263_20220712
TA636 juin 2025
DTA_2102263_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102263_20220712