TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102263_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, la société Immo Pro, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 1er août 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - l'administration n'a précisé ni la méthode de calcul employée pour définir la part des charges déductible ni l'origine du taux retenu ; - la part des charges retenue par l'administration à hauteur de 60 % du chiffre d'affaire ne tient pas compte des données socio-économiques de la société ; cette part représente 92 % du chiffre d'affaire pour l'année 2015 et 94 % pour l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Immo Pro ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Immo Pro, exerçant une activité de rénovation dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle à la suite de laquelle elle s'est vue notifier une proposition de rectification du 1er août 2018 portant sur une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016, assortis des intérêts de retard et de pénalités. La société Immo Pro demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. 4. Il résulte de l'instruction que la société Immo Pro, représentée par son gérant, a donné pouvoir, le 20 septembre 2017, au cabinet comptable FICO pour l'assister et la représenter lors des opérations de contrôle ainsi que pour recevoir l'ensemble des pièces de procédure et courriers relatifs au contrôle en litige et y a fait élection de domicile. Par suite, en notifiant la proposition de rectification du 1er août 2018 au cabinet comptable FICO, l'administration n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 1er août 2018, qu'en l'absence des pièces justificatives des charges dûment comptabilisées, l'administration a retenu, par simple souci de réalisme économique, un montant de charges égal à 43 % du chiffre d'affaires pour les exercices clos en 2015 et 2016. Dans de telles circonstances, la société Immo Pro n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas précisé sa méthode de calcul ni indiqué l'origine du taux retenu. 6. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () ". 7. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 8. En se bornant à soutenir que l'administration devait retenir des charges à hauteur de 92 % du chiffre d'affaire de 2015 et de 94 % au titre de l'année 2016, la requérante n'apporte pas la preuve qu'il lui incombe de la nature et de l'existence des charges dont elle demande la déduction. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Immo Pro doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Immo Pro est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Immo Pro et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102263_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel