TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102263_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, M. B A, représenté par Me Appietto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le préfet de la Corse a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 avril 2020 du préfet de la Corse rejetant sa demande de naturalisation°; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision du préfet de la Corse est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le préfet de la Corse a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, d'une part, a été l'auteur de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner le 17 janvier 2004, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France du 1er janvier 2003 au 17 janvier 2004, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui entre janvier 2003 et le 17 janvier 2004, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement le 9 octobre 2004 et d'escroquerie du 15 novembre 2013 au 5 février 2014 et, d'autre part, a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 6 juillet 2015. 5. M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, que les faits de violences à l'encontre de sa conjointe ont été classés sans suite et que les condamnations pénales ont été effacées du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, notamment d'escroquerie dont la matérialité est établie par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 11 décembre 2015 et de violences sur sa conjointe qui ne sont pas contestés dans leur matérialité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée et présentent un caractère de gravité. En outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a obtenu par jugements du tribunal correctionnel d'Ajaccio des 19 mars 2018 et 30 septembre 2019, l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la mention de ses condamnations pénales pour violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, pour recel de bien provenant d'un délit et pour escroquerie, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre se fonde sur ces faits. Par ailleurs, l'absence de poursuite pénale s'agissant des faits de violences sur sa conjointe ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte de ces faits, pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2102263_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel