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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102264_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 546 euros au titre de la période de mars à décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un indu de prestations familiales (allocations familiales et allocations aux adultes handicapés) d'un montant de 6 166,83 euros au titre de la période de mars 2019 à février 2020 et de la période de janvier à février 2020 ; 3°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent et conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal est incompétent pour connaître des décisions relatives aux prestations familiales ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l'indu de prestations familiales (allocations familiales et allocations aux adultes handicapés ) dès lors que ces conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement et à des prestations familiales. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vue réclamer la somme de 546 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période mars à décembre 2019 ainsi qu'une somme de 6 166,83 euros au titre d'un indu d'allocations familiales pour la période de mars 2019 à février 2020 et d'allocations aux adultes handicapés pour la période de janvier à février 2020. Par la décision du 12 avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement sollicitée et par une deuxième décision en date du 19 avril 2021 la même autorité administrative a refusé d'accordé une remise des dettes de prestations sociales précitées. Mme C demande l'annulation de ces décisions et de la décharger du paiement de ces sommes. Sur la compétence de la juridiction en ce qui concerne les indus de prestations sociales : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. 3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 4. Il résulte ainsi des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux prestations familiales (allocations familiales) ainsi que ceux relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Par suite, en tant qu'elles sont relatives à un indu de prestations familiales (allocations familiales) et en tant qu'elles sont relatives à un indu d'allocations d'adultes handicapés, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement : 5. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-10 de ce code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a pour origine la circonstance que l'enfant de la sœur de la requérante n'ait pas été considéré comme étant à sa charge. Il résulte du jugement du tribunal pour enfant de Rennes en date du 28 février 2019 que le placement de l'enfant est ordonné au domicile de Mme C en qualité de tiers digne de confiance pendant un an à compter de jeudi 28 février 2019 jusqu'au 28 février 2020 et que le père de l'enfant percevra les allocations familiales et prestations sociales auxquelles ouvre droit le mineur. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a procédé à la régularisation du dossier et a mis à la charge de Mme C l'indu litigieux. Sur la décision du 12 avril 2021 refusant le bénéfice d'une remise gracieuse : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Ces dispositions ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur sont indûment versée. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 9. En l'espèce, en se bornant à faire état des circonstances dans lesquelles est apparu sa dette, Mme C n'apporte aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er janvier 2022 ni aucun élément se rapportant à ses charges mensuelles. Mme C ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en tant qu'elle concerne l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : En tant qu'elles portent sur des indus de prestations familiales, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C en tant qu'il concerne des indus de prestations familiales est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102264_20230125
Données disponibles
- Texte intégral