TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102266_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
* la pension alimentaire que lui verse sa mère correspond aux frais que celle-ci expose pour le loger et l'entretenir ;
* il n'a pas les moyens de rembourser la somme réclamée car il ne travaille pas et n'a pas de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 26 août 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, indique s'en remettre aux conclusions du département.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les observations de M. B.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 10 avril 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer, le 22 mars 2021, la somme de 3 845,76 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. M. B a sollicité la remise de sa dette par courrier du 14 avril 2021. Son recours a été rejeté par la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Seine-Maritime. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF ayant révélé que M. B n'avait pas déclaré la pension alimentaire reçue de sa mère sous forme de soutien, celle-ci a réclamé à l'intéressé un indu de RSA d'un montant de 3 845,76 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
7. Tout d'abord, s'il est constant que M. B n'a pas indiqué dans ses déclarations de ressources trimestrielles les 400 euros mensuels déclarés par sa mère comme la pension alimentaire qu'elle lui versait, cette somme, qui correspond aux frais exposés par Mme B pour le logement et l'entretien du requérant, ne lui était pas versée sous forme numéraire. Par suite, l'omission déclarative de M. B n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas constitutive d'une fausse déclaration au sens de l'antépénultième alinéa de l'article L. 262-46 du code l'action sociale et des familles.
8. Ensuite, nonobstant la mesure d'instruction diligentée, M. B ne fournit cependant aucun élément contemporain permettant de considérer qu'il se trouverait actuellement dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de RSA. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2102266_20230109
Données disponibles
- Texte intégral