TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102266_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 octobre 2021, le 16 octobre 2021 et le 25 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 rejetant son recours administratif contre la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Elle soutient que le dépassement du délai pour déposer sa demande complète, incluant la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône, est lié à la tardiveté de la réponse de cette collectivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 30 novembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo, sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 septembre 2021 et, le 22 septembre suivant, Mme A a adressé à l'Agence de services et de paiement un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 5 octobre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. / Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois ". Aux termes de l'article D. 252-13 du même code : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a acquis un vélo à pédalage assisté le 23 janvier 2021. Or, elle n'a présenté une demande d'aide dite " bonus vélo " que le 2 août 2021, soit après l'expiration du délai de six mois suivant la date de facturation de son vélo prévu à l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Si Mme A soutient qu'elle n'a obtenu que tardivement le versement d'une aide de la part du département des Bouches-du-Rhône, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'octroi de l'aide litigieuse et sur le motif de rejet qui lui a été opposé, alors que les dispositions de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans leur version applicable à la date des décisions attaquées, ne conditionnaient pas la délivrance du bonus sollicité à l'octroi préalable d'une aide par une collectivité territoriale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions des 9 septembre 2021 et 5 octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102266_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel