TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102270_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. B A, représenté par Me l'Helias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, à titre principal à compter du 21 août 2019, et à titre subsidiaire à compter du 17 septembre 2020, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1986, est entré en France en septembre 2018 et a sollicité l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure " Dublin " le 24 octobre 2018 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Il a été déclaré en fuite le 21 février 2019 et les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ont été suspendues au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. A l'expiration du délai de transfert, la demande d'asile de M. A a été requalifiée en procédure accélérée et l'intéressé a adressé à l'OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 février 2021, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". 3. En l'espèce, l'OFII avait décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. A au motif que ce dernier n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 15 février 2019 et qu'il ne s'est jamais présenté aux autorités, comme en atteste un procès-verbal de carence dressé le 26 avril 2019. L'intéressé avait été informé qu'en cas de non-respect des obligations qui lui incombaient en tant que demandeur d'asile, l'OFII était susceptible de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et il ne fait état d'aucun motif justifiant du non-respect de ces obligations. 4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et en particulier de la motivation de la décision attaquée, que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A. 5. En second lieu, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité au regard de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est suivi au centre médico psychologique de Laval par un psychiatre et souffre d'un stress post-traumatique. Toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu'il ressort de l'avis établi le 16 janvier 2021 par le médecin coordonnateur de zone de l'OFII que sa vulnérabilité a été évaluée à 1 sur une échelle allant de 0 à 3 et que le requérant déclare être hébergé à titre provisoire. Par suite, l'OFII n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de rétablir M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me l'Hélias et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2102270_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel