TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102272_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021 et complétée le 29 novembre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 550 euros ;
2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 5 668,80 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, A lors que, d'une part, elle a expliqué sa situation familiale à la caisse d'allocations familiales A le mois de décembre 2019, et, d'autre part, elle a déclaré en 2021 les différents changements relatifs dans sa vie maritale et dans la résidence de sa fille qui a été fixée chez son ex-époux ;
- elle est dans l'impossibilité de procéder au remboursement des sommes demandées au regard du montant de son salaire et des charges qu'elle doit supporter.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé à un nouveau calcul de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité à la suite d'un contrôle de la situation de Mme D au cours duquel il a été constaté d'une part, que sa fille vivait chez son père depuis la séparation du couple et, d'autre part, que l'intéressée vivait en couple depuis le 25 février 2021 ;
- la requérante a toujours indiqué dans ses démarches la présence de sa fille de façon régulière à son domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été admise au bénéfice de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité à compter du mois de décembre 2019. A la suite d'un contrôle effectué par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire, la requérante s'est vue notifier une dette de prestations familiales pour un montant total de 7 278,08 euros au motif qu'elle n'avait plus la charge de sa fille depuis le 18 novembre 2019 et qu'elle se trouvait en situation maritale depuis le 18 février 2021. Par deux décisions du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Loire a rejeté ses demandes de remises de dette concernant ses indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions et la remise totale de ses dettes.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à des demandes de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme D résultent de déclarations tardives auprès de la CAF de la Haute-Loire concernant d'une part le changement de situation relatif au transfert de la garde sa fille à la charge de son père A le mois de novembre 2019 et, d'autre part, le changement intervenu dans sa situation, à savoir la reprise d'une vie maritale au mois de février 2021. Si la requérante indique avoir informé la CAF de la Haute-Loire par téléphone, A le mois de décembre 2019, que sa fille vivait chez elle certains jours de la semaine, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de l'ordonnance après tentative de conciliation du 16 mars 2021 rendue pas le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay fixant la résidence habituelle de son enfant chez son ex-époux, que sa fille vit à titre habituel avec son père depuis le mois de novembre 2019. En outre, si l'intéressée se borne à soutenir qu'elle a effectué le changement de situation dans sa vie maritale à la suite de son emménagement avec son nouveau compagnon le 18 février 2021, elle n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante ne peut être retenue.
6. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions ni à ce que lui soit accordée une remise totale des indus mis à sa charge, sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S. C La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102272_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel