TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102273_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête numéro 2102273 et un mémoire enregistrés les 30 juin et 15 novembre 2021, la SAS Laondis, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions en litige sont dépourvues de base légale, les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ne permettant pas d'inclure au chiffre d'affaires d'un établissement, une activité de vente au détail dans un point de retrait automobile dit " drive " ; - le commerce par " drive " et au sein de l'hypermarché s'exercent au sein d'établissements distincts compte-tenu notamment de leur autonomie respective et du cadre législatif et réglementaire dans lequel s'effectuent les ventes en ligne ; - l'administration a méconnu la réponse ministérielle no 8414 à M. A du 18 mai 1974. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête numéro 2201076 et un mémoire enregistrés les 25 mars et 29 juillet 2022, la SAS Laondis, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) subsidiairement, de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, respectivement à hauteur de 2 420 euros et 7 202 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions en litige sont dépourvues de base légale, les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ne permettant pas d'inclure au chiffre d'affaires d'un établissement, une activité de vente au détail dans un point de retrait automobile dit " drive " ; - le commerce par " drive " et au sein de l'hypermarché s'exercent au sein d'établissements distincts compte-tenu notamment de leur localisation, de leur autonomie respective et du cadre législatif et réglementaire dans lequel s'effectuent les ventes en ligne ; - l'administration a méconnu la réponse ministérielle no 8414 à M. A du 18 mai 1974 (AN p. 266 no 8414) ; - elle a cessé d'exploiter la jardinerie située au même endroit que le point de retrait automobile à compter du 30 septembre 2019 de sorte qu'à compter de cette date, elle est fondée à obtenir la réduction des cotisations de taxe sur la surface commerciale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret no 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Laondis qui exploite notamment à Chambry (Aisne), un hypermarché, à Athies-sous-Laon (Aisne), un point de retrait automobile et une jardinerie jusqu'au 30 septembre 2019 et enfin, un point de retrait automobile à Laon (Aisne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, selon une procédure de taxation d'office, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2014 à 2017 à raison de son établissement situé à Athies-sous-Laon (Aisne). Par une réclamation du 17 décembre 2020, la SAS Laondis a demandé le dégrèvement de la taxe sur les surfaces commerciales réglée au titre des années 2018 à 2020 à raison de ce même établissement. Par les présentes requêtes, la SAS Laondis demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes et la restitution des autres cotisations au titre des années 2018 à 2020. 2. Les requêtes nos 2102273 et 2201076 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. () La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. () ". 4. D'une part, constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. 5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d'affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l'assiette de la taxe. En ce qui concerne les années d'imposition 2014 à 2018 : 6. Il résulte de l'instruction que la SAS Laondis exploitait à Athies-sous-Laon (Aisne), une jardinerie jusqu'au 30 septembre 2019 correspondant à une surface de vente de 1 093 mètres carrés et un point de retrait automobile. Leurs locaux sont situés à la même adresse et sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, alors que les circonstances qu'ils seraient destinés à une utilisation distincte ou seraient autonomes l'un par rapport à l'autre quant à leur fonctionnement logistique, ou que le point de retrait automobile relèverait du commerce en ligne sont sans incidence à cet égard, leurs locaux forment un ensemble géographiquement cohérent et relèvent, au sens des dispositions précitées, d'une seule unité locale. 7. Par suite, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état qu'un établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 3 juillet 1972, rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que le chiffre d'affaires généré par le point de retrait automobile ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la taxe. En ce qui concerne les années d'imposition 2019 et 2020 : 8. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 : " I. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. En cas d'exploitation incomplète au cours de l'année précédente, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l'article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l'exploitation. / II.-La cessation d'exploitation, en cours d'année, d'un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l'article 3 constitue un fait générateur de la taxe. / Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation ". 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la jardinerie accueillant le public a cessé d'être exploitée au 30 septembre 2019 par la SAS Laondis. Dès lors que la surface et les éléments à prendre en compte pour l'assiette de l'imposition au titre de l'année 2019, s'apprécient au 31 décembre 2018, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales à raison de cette cessation d'exploitation au cours de l'année 2019, l'imposition étant due selon ce qui est rappelé aux points 6 et 7 du présent jugement. Si la SAS Laondis soutient que le service devait prendre en compte cette cessation d'exploitation pour l'imposer au titre de la taxe sur les surfaces commerciales, il incombait en réalité à la société requérante de déposer une déclaration de cessation d'exploitation sur le fondement de ce fait générateur qu'a constitué la cessation d'activité de la jardinerie au 30 septembre 2019 au sens du II de l'article 6 précité de la loi du 13 juillet 1972. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2020, la société requérante n'exploitait plus la jardinerie située rue Georges Brassens à Laon (Aisne), depuis le 30 septembre 2019. Il n'existait donc plus, à cette date, qui est celle du fait générateur de l'imposition au titre de l'année 2020 en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 d'établissement de vente au détail accessible au public entrant dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales sur ce site. Par suite la SAS Laondis n'était pas redevable de cette taxe au titre de l'année 2020. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Laondis est seulement fondée à obtenir la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2020. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Laondis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La SAS Laondis est déchargée des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé rue Georges Brassens à Athies-sous-Laon (Aisne). Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2102273 et 2201076 de la SAS Laondis est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Laondis et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102273 et 2201076
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2102273_20230921
Données disponibles
- Texte intégral