TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102275_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. B A, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la demande de regroupement familial sur place sollicitée pour son épouse, Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la demande d'introduction du regroupement familial sur place ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à considérer que son épouse était déjà présente en France sans réaliser un examen complet de sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les observations de Me Summerfield, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1946, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 20 mai 2029, a épousé à Saint-Cyprien le 30 janvier 2016, Mme C, de nationalité algérienne. Par un courrier reçu le 8 janvier 2021, M. A a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse. Le 27 janvier 2021, le préfet a rejeté la demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. () Peut être exclu du regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, lorsque le membre de la famille en faveur duquel est sollicité le regroupement familial se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé, après un " examen attentif de son dossier " sur la circonstance que son épouse était en situation irrégulière sur le territoire français. Une telle rédaction, alors que la présence de la femme de M. A sur le territoire français constitue légalement un motif de rejet d'une demande de regroupement familial, ne fait pas apparaitre une situation de compétence liée caractérisée par une absence d'examen de la demande. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que son état de santé nécessite la présence de sa femme à ses côtés au quotidien et qu'il remplit les autres conditions relatives au logement et aux ressources. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux que ses pathologies nuisent à son autonomie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide quotidienne dont il a besoin ne pourrait lui être apportée que par son épouse, alors que ses huit enfants résident à proximité de son domicile et que les attestations relatives à leur impossibilité de prendre en charge leur père sont très peu circonstanciées. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A remplirait effectivement les autres conditions relatives au regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202La rapporteure, C. Doumergue Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2102275_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel