TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102275_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, la SARL Groupe Carmie, représentée par Mes Lelièvre et Desnain, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des pénalités, pour manquement délibéré, appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucun manquement délibéré justifiant l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; - le service n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement délibéré ; - le service ayant porté une appréciation d'ensemble sur les rectifications notifiées pour appliquer les majorations de l'article 1729 du code général des impôts, l'abandon par le service de certaines rectifications justifie la décharge de l'intégralité de ces majorations. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Groupe Carmie qui détient des participations à hauteur de 99 % dans le capital de la SCI La Pierre, la SCI Le Silex et la SCI L'Argile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, à raison d'une réintégration dans son résultat fiscal d'une provision pour dépréciation de créances détenues sur chacune de ses trois filiales à hauteur de la somme totale de 858 000 euros. À la suite de l'exercice par la SARL Groupe Carmie d'un recours hiérarchique, l'administration fiscale, par courrier du 20 juillet 2017, a maintenu les rectifications à hauteur de 366 000 euros en droits outre les pénalités correspondantes qu'en ce qui concernait la provision pour perte constituée pour la créance détenue sur la SCI Le Silex. Par la présente requête, la SARL Groupe Carmie demande au tribunal de la décharger des pénalités pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts concernant la rectification maintenue. Sur les pénalités : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 3. Pour assortir les impositions supplémentaires au titre de l'exercice clos en 2014 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur le fait que la SARL Groupe Carmie avait constitué une provision de 858 000 euros relative à un risque de non recouvrement de ses avances en compte courant dans les livres des SCI La Pierre, Le Silex et L'Argile alors même que le risque de perte n'était pas établi, que la société requérante avait continué en 2015 à procéder à des avances de trésorerie aux SCI La Pierre et SCI Le Silex, que la SARL Groupe Carmie ne pouvait ignorer, en tant qu'associée à 99 % des SCI La Pierre, Le Silex et L'Argile, sociétés de personnes, que les pertes relatives à ses créances en compte courant étaient indissociables du résultat de ces dernières et étaient prises en compte dans les quotes-parts des résultats déficitaires qu'elle déclare chaque année, de sorte que la constitution de ces provisions avaient eu pour effet et pour objet, de minorer 1'impôt dont la SARL Groupe Carmie était redevable. 4. D'une part, seule reste en litige, à la suite de l'acceptation par le service de la déductibilité de la provision concernant deux des trois filiales précitées, la pénalité afférente à la réintégration d'une provision de 366 000 euros pour perte relative aux avances en compte courant effectuées par la société requérante auprès de la SCI Silex. Le service doit être regardé comme établissant que la société requérante a intentionnellement tenté d'éluder l'impôt en constituant une provision fondée sur les résultats déficitaires d'une société détenue à 99 % dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était sans fondement dès lors qu'elle présentait en réalité un actif net positif de même montant. La SARL Groupe Carmie n'est par suite pas fondée à solliciter la décharge de cette majoration. 5. D'autre part, si, initialement, l'administration a appliqué les pénalités contestées sur la globalité de la rectification afférente aux provisions réintégrées dans le bénéfice imposable de la SARL Groupe Carmie, elle a en définitive porté une appréciation différenciée sur le comportement du contribuable en ce qui concerne chacune des parts de cette provision qui correspondait à une créance détenue sur l'une des trois SCI dont elle détenait une part prépondérante du capital, en se fondant sur la réalité de la valeur liquidative de chacune d'entre elles pour caractériser le caractère régulier ou non de la constitution d'une provision. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'abandon des rectifications afférentes aux provisions constituées au titre des créances détenues sur les SCI La Pierre et L'Argile et par suite, de l'application des pénalités pour manquement délibéré à due concurrence, devait ipso facto entraîner la décharge des mêmes pénalités appliquées sur la rectification concernant la provision constituée au titre des créances détenues sur la SCI Le Silex, au motif que le service aurait porté une appréciation globale sur le comportement du contribuable. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Groupe Carmie doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de la SARL Groupe Carmie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Groupe Carmie et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102275
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2102275_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel