TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102275_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- son fils doit être rattaché à son foyer fiscal ;
- elle n'a jamais reçu la demande de production de pièces justificatives que l'administration fiscale indique lui avoir adressée le 7 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 7 août 2021 une déclaration fiscale rectificative afin d'obtenir le rattachement de son fils majeur, A, à son foyer fiscal au titre de l'impôt sur le revenu 2020. Par une décision du 21 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration (), entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions.
4. Mme B soutient qu'elle n'a jamais reçu la demande de production de pièces justificatives que l'administration fiscale indique lui avoir adressée le 7 septembre 2021. Toutefois, à supposer cette allégation fondée, l'administration fiscale n'était tenue ni de solliciter ces pièces ni de faire droit à sa demande, alors que celle-ci a été formée en dehors du délai de déclaration. En tout état de cause, Mme B n'établit pas que de son fils A, né en 1995 et âgé de 24 ans au 1er janvier 2020, ait demandé à être rattaché à son foyer fiscal au titre de l'année 2020, avant l'expiration du délai de déclaration, alors qu'il ressort des dispositions précitées que ce rattachement ne peut résulter que de l'exercice d'une option par l'enfant majeur objet du rattachement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la déclaration rectificative du 7 août 2021, que la requérante ait inclus dans son revenu imposable les revenus perçus par son fils pendant l'année 2020. Enfin, en se bornant à produire un ordre de cessation de l'état militaire et une attestation Unédic éditée par Pôle Emploi, elle ne démontre pas que son fils poursuivrait ses études, effectuerait son service militaire ou serait atteint d'une infirmité. Au demeurant, l'administration fiscale soutient sans être contestée que le fils de la requérante réside au domicile de son père et qu'il est rattaché au foyer fiscal de celui-ci. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à refuser le rattachement du fils de la requérante à son foyer fiscal au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu 2020 présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102275_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel