TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102276_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 27 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Bellevue, représentée par Me Sestacq, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Artigues ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le bien n'était pas meublé au 1er janvier 2020, date du fait générateur de l'imposition, et donc ne pouvait être assujetti à la taxe d'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet au tribunal pour déterminer si la présente requête est recevable au regard des délais de recours contentieux et que le moyen soulevé par la SCI requérante n'est pas fondé.
Un nouveau mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var, enregistré le 20 janvier 2023, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Compagnie Bellevue a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé à Artigues dans le Var, qu'elle utilisait comme siège social. Par une réclamation datée du 9 avril 2021, elle a sollicité le dégrèvement de cette cotisation au motif que, d'une part, étant une société commerciale, elle ne pouvait être assujettie à la taxe d'habitation mais relevait de la cotisation foncière des entreprises et, d'autre part, le bien n'était pas meublé au 1er janvier 2020. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation par décision du 5 mai 2021, la Villa Borghese Port Fréjus demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. D'une part, il résulte des dispositions combinées précitées qu'est redevable de la taxe d'habitation toute personne disposant d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme en disposant ou en jouissant tout ou partie de l'année, et dans le cas des personnes morales, qui disposent de locaux qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises quand ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables.
4. D'autre part, il résulte des articles combinés 1407 et 1408 du code général des impôts qu'est imposable à la taxe d'habitation la personne physique ou morale qui a la libre disposition du bien et peut de ce fait s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective des locaux. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si le contribuable est imposable à la taxe d'habitation.
5. La société requérante soutient que le bien en litige n'était plus meublé au 1er janvier 2020, date du fait générateur de l'imposition, en expliquant que ce dernier a été antérieurement vidé de ses meubles suite au transfert de son siège social à Bandol, et en produisant à cet égard une attestation de la société Olivier transports déménagements et celle de M. A, un ami de son dirigeant l'ayant aidé, selon elle, à déménager les lieux le 26 mars 2019. Toutefois, les documents précités, dont le premier n'est pas daté et fait référence à plusieurs déménagements effectués au " Domaine Pillaud " à Artigues sans toutefois en donner la date précise, ni être accompagné des factures relatives à ces prestations, tandis que le second établi pour la cause n'est pas suffisamment probant, ne sont pas de nature à établir que ce bien immobilier était, au 1er janvier 2020, dépourvu de tout mobilier permettant de l'utiliser comme siège social. En outre, et au demeurant, ainsi que le relève l'administration fiscale, si la société produit deux attestations notariées, l'une concernant l'acquisition par acte du 27 mars 2019 d'un bien situé à Bandol et l'autre la vente par acte du 28 février 2020 d'une propriété immobilière sise à Artigues, la cessation de l'établissement de la société à Artigues a été faite au 2 mars 2020, date de la création de l'établissement de Bandol, ce qui ne corrobore pas l'allégation selon laquelle le déménagement du siège social avait déjà eu lieu dès fin mars 2019. La SAS requérante doit, par suite, être regardée comme ayant eu la disposition au 1er janvier 2020 d'un bien meublé conformément à sa destination au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Elle n'est dès lors, pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de ce bien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SAS Compagnie Bellevue doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Compagnie Bellevue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Compagnie Bellevue et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102276_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel