TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102277_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, la Société Sogestim demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, au 51 bd de la Liberté à Châtillon (92). Elle soutient qu'en raison de la fermeture administrative totale de l'immeuble, interdisant toute exploitation, elle est fondée à bénéficier du dégrèvement de la taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'année 2018 sont irrecevables ; - les moyens présentées au titre des années 2019 et 2020 ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société Sogestim demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, au 51 bd de la Liberté à Châtillon (92). Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par l'administration ; 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du CGI, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. 3. La société Sogestim, qui ne se prévaut expressément d'aucun texte particulier, doit être regardée comme demandant le bénéfice du I. de l'article 1389 du code général des impôts du fait de l'impossibilité d'exploiter l'immeuble en litige, abritant notamment une salle de spectacle, et ce, en raison d'un arrêté de fermeture administrative pour raisons de sécurité édicté le 29 juin 2018 par le maire de la commune de Châtillon. Toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que le relève l'administration, que les locaux en cause, qui sont loués par la SASU Sa Dance, la SARL Point Smart et la SASU Attitude Smart, n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation commerciale par la Société Sogestim, distincte de ces trois sociétés. La requérante ne peut donc prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions précitées, pour le local à usage commercial dont elle est propriétaire et qu'elle avait donné en location, dès lors qu'elle ne l'utilisait pas elle-même. Ce motif étant suffisant pour écarter l'application du I de l'article 1389 du code général des impôts, la requête de la Société Sogestim ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par cet article. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Sogestim est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la Société Sogestim et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102277_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel