TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102277_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2021 et 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Dracy a refusé de rétablir la circulation sur les chemins ruraux dits " C à Villemorin " et " D à Perreuse " ; 2°) d'enjoindre au maire de Dracy de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur ces chemins ruraux ; 3°) de mettre en demeure la commune de Dracy de mener à son terme l'opération de vente-acquisition débutée en 2016 et d'inscrire les portions de chemin créées à l'inventaire des chemins ruraux. Il soutient que : - le maire doit faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural pour ordonner le rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux dits " C à Villemorin " et " D à Perreuse " ; - alors que ces deux portions de chemin ont été vendues en 2016 pour être remplacées par deux nouvelles portions de chemin, le cadastre n'a pas été mis à jour. Par courrier du 29 décembre 2022, la commune de Dracy a été mise en demeure de produire ses observations en défense sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La commune de Dracy a transmis des pièces, enregistrées le 24 février 2023. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Dracy de mener à son terme l'opération de vente-acquisition débutée en 2016 et d'inscrire les portions de chemin créées à l'inventaire des chemins ruraux, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par M. B, a été enregistrée le 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, par courriel du 21 avril 2021, demandé au maire de Dracy de retirer les barrières obstruant le passage sur le chemin rural dit " C à Villemorin ". Puis, par un courrier dont la commune a accusé réception le 4 mai 2021, il a demandé au maire de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime pour ordonner le rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux dits " C à Villemorin " et " D à Perreuse ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire de Dracy sur ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 de ce même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". 5. M. B expose que des barrières ont été apposées sur une portion du chemin rural dit " C à Villemorin " située sur le territoire de la commune de Dracy, empêchant l'accès au chemin rural dit " D à Perreuse ". Toutefois, il ressort des pièces produites par la commune de Dracy que le conseil municipal a décidé, par délibération du 20 décembre 2016, de vendre les portions concernées et d'acquérir deux terrains prélevés dans les parcelles C 381 et C 382 pour assurer la continuité du chemin. M. B, qui prend acte de cette vente-acquisition dans ses écritures en réplique, n'en conteste pas le caractère parfait, la réitération par acte authentique n'étant pas une condition du transfert de propriété. Ainsi, à la date à laquelle M. B a saisi le maire de Dracy, il n'est pas contesté que les portions concernées ne faisaient plus partie du domaine privé de la commune et, en conséquence, de l'emprise d'un chemin rural, de sorte que le maire n'a pas méconnu les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime en refusant de faire usage des pouvoirs de police pour ordonner le retrait des barrières litigieuses. 6. Enfin, M. B, qui fait valoir que cette opération n'a pas donné lieu à une " validation " par acte notarié et que les portions de chemins créées n'ont pas été inscrites à l'inventaire des chemins ruraux, demande au tribunal de mettre en demeure la commune de Dracy d'y procéder. Toutefois, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser une injonction à titre principal. Par suite, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dracy. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102277
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102277_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel