TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102278_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 831,99 euros. Mme A soutient que cette créance doit être annulée compte tenu de sa situation financière et dans la mesure où elle n'avait pas compris qu'elle devait déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales le montant de l'allocation de soutien familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Jura a informé Mme A de la perception d'un indu de revenu de solidarité active de 831,99 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. Par une décision du 29 novembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a rejeté le recours administratif dirigé contre cette décision. 2. Compte tenu de la nature de ses écritures, Mme A doit être regardée comme, d'une part, contestant le bien-fondé de l'indu mentionné au point 1 et, d'autre part, demandant de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-10-1 du même code : " () II. ' L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d'un forfait égal à : 1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;/ 2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. " 7. Il résulte de l'instruction qu'entre les mois d'août 2020 et de mars 2021, Mme A n'a pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales du Jura le montant de l'allocation de soutien familial dont elle bénéficiait. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 831,99 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôlé au domicile de la requérante, la caisse d'allocations familiales du Jura a constaté que celle-ci avait omis de déclarer les ressources provenant de l'allocation de soutien familial. S'il résulte de l'instruction que la requérante s'est excusée auprès de l'agent contrôleur et lui a indiqué qu'elle aurait été mal informée par son assistance sociale, elle ne démontre pas être dans une situation de précarité justifiant qu'une remise partielle ou totale de sa dette lui soit accordée, alors même que le département du Jura lui a rappelé qu'elle pouvait solliciter auprès des services de la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement tenant compte de ses capacités financières. Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'accorder à Mme A une remise totale ou partielle de sa dette. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102278_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel