TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102279_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 août 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A C. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 17 août 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur effectuées le 21 décembre 2020, le 15 juillet 2021 et le 4 août 2021 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle sur le fondement du titre de perception émis à son encontre le 16 avril 2020, pour un montant de 9 420,07 euros, correspondant à un trop perçu de rémunération pour les périodes des 21 et 22 mars 2018 et du 6 au 12 août 2018 durant lesquelles il a été placé en absence irrégulière, et pour la période du 13 août au 30 novembre 2018 durant laquelle il a été déclaré déserteur, pour le recouvrement de cette créance à laquelle s'ajoute une majoration d'un montant de 942,00 euros, soit au total 10 362,07 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Il soutient qu'il n'aurait pas dû être placé en absence irrégulière et être déclaré déserteur dès lors qu'il a adressé ses arrêts de travail à son régiment et qu'il n'a pas reçu de convocation médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice militaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a signé, le 3 mai 2016, un contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) pour une durée de cinq ans, au sein du 35e régiment d'artillerie parachutiste basé à Tarbes, et a été promu au grade de soldat de 1ère classe, le 3 novembre 2016. Il a été placé en congé pour accident de service ou de trajet, pour la période du 31 août au 14 septembre 2017, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 11 décembre 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 mars 2018, ainsi que pour la période du 23 mars au 29 mai 2018. M. C a été placé en situation d'absence irrégulière, les 21 et 22 mars 2018 et pour la période du 6 au 12 août 2018, puis a été déclaré déserteur à compter du 13 août 2018. Par une décision du 1er février 2019, le contrat d'engagement de l'intéressé a été résilié et il a été rayé des contrôles de l'armée le 19 février 2019. 2. Par ailleurs, par un courrier du 25 février 2020, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a informé M. C d'un trop-perçu de rémunération pour un montant de 9 420,07 euros, correspondant aux périodes des 21 et 22 mars 2018 et du 6 au 12 août 2018, durant lesquelles il a été placé en situation d'absence irrégulière, et à la période du 13 août au 30 novembre 2018, durant laquelle il a été déclaré déserteur, et a également informé l'intéressé que cette somme donnerait lieu à un titre de perception. Le 16 avril 2020, le comptable public de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle a émis à l'encontre de M. C un titre de perception pour le recouvrement de cette créance. L'intéressé a formé une réclamation préalable contre ce titre qui a été rejetée par une décision du 25 juin 2021 du directeur de l'établissement national de la solde (ENS). En outre, des saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées le 21 décembre 2020, le 15 juillet 2021 et le 4 août 2021 par le comptable public de la DDFIP de la Moselle pour le recouvrement de cette créance d'un montant de 9 420,07 euros, assortie d'une majoration d'un montant de 942,00 euros, soit au total 10 362,07 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur effectuées le 21 décembre 2020, le 15 juillet 2021 et le 4 août 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article R. 4138-3 du même code : " Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. / () Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. / Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : " Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui : / 1° () s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue () d'un congé ; / () Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu () du congé. / () ". 5. Il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d'être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a adressé à son régiment plusieurs arrêts de travail, établis par un médecin généraliste, pour les périodes du 13 février au 20 mars 2018 et du 23 mars 2018 au 20 février 2019, indiquant comme motif médical un " état dépressif caractérisé ", et que des rémunérations ont continué à lui être versées jusqu'au 30 novembre 2018. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait bénéficié d'un arrêt de travail pour la période des 21 et 22 mars 2018, laquelle n'est pas couverte par les arrêts susmentionnés. Dès lors, le ministre des armées n'a commis aucune erreur en plaçant M. C en situation d'absence irrégulière pendant cette période de deux jours. 7. En revanche, si le ministre des armées fait valoir que, par un courrier du 25 juillet 2018, qu'il produit à l'instance, M. C, alors placé en congé de maladie, a été convoqué à se présenter le 6 août 2018 au centre médical des armées de Tarbes afin d'être soumis à un examen médical et de déterminer son aptitude future, le requérant conteste avoir reçu cette convocation et, en l'état, le ministre des armées ne produit aucune pièce de nature à établir que le courrier du 25 juillet 2018 de convocation à cette visite médicale aurait été régulièrement notifié à l'intéressé. En outre, M. C n'a pas été mis en demeure de reprendre son service avant le 30 décembre 2018. Dans ces conditions, dès lors que le requérant était toujours en arrêt de travail, le ministre des armées a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 4138-3 du code de la défense et de l'article L. 321-2 du code de justice militaire en plaçant M. C en situation d'absence irrégulière, pour la période du 6 au 12 août 2018, et en le déclarant déserteur, pour la période du 13 août au 30 novembre 2018. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant au montant de la rémunération qui a été versée à M. C pour la période du 6 août au 30 novembre 2018, d'annuler dans cette mesure les saisies administratives à tiers détenteur effectuées le 21 décembre 2020, le 15 juillet 2021 et le 4 août 2021 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant au montant de la rémunération qui lui a été versée pour la période du 6 août au 30 novembre 2018, réclamée par le titre de perception émis le 16 avril 2020. Article 2 : Les saisies administratives à tiers détenteur effectuées le 21 décembre 2020, le 15 juillet 2021 et le 4 août 2021 sont annulées dans cette mesure. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2102279_20230717
Données disponibles
- Texte intégral