TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102279_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 1er juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été enregistré le 6 décembre 2022. Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet et 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL ACVF, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar (HCC) à lui verser la somme de 100 854,58 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa prise en charge fautive le 2 septembre 2017 par le service d'accueil des urgences des HCC ; 2°) de mettre à la charge des HCC les entiers frais et dépens ; 3°) de mettre à la charge des HCC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a subi les préjudices suivants : - ses frais d'assistance par tierce personne s'élèvent à 101,50 euros ; - ses pertes de gains professionnels actuels doivent être évaluées à 1 026 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire subi doit être évalué à 2 673,12 euros ; - les souffrances endurées doivent être évaluées à 4 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 1 440 euros ; - ses pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées à la somme de 62 097,96 euros ; - le préjudice lié à l'incidence professionnelle doit être évalué à la somme de 13 500 euros ; - le déficit fonctionnel permanent subi doit être évalué à 8 736 euros ; - le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 720 euros ; - le préjudice d'agrément doit être évalué à 9 000 euros. Par une intervention, enregistrée le 10 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, intervenant pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, demande au tribunal : - de condamner les hôpitaux civils de Colmar (HCC) à lui verser la somme de 42 773,85 euros en remboursement des débours exposés pour Mme A ; - de condamner les HCC à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - de mettre à la charge des HCC les entiers frais et dépens. Elle soutient que le montant des prestations versées s'élève à 42 773,85 euros. Par un mémoire, en défense, enregistré le 10 août 2023, les hôpitaux civils de Colmar (HCC), représentés par Me Mai, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme A et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de Mme A soient ramenées à de plus justes proportions, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme A. Ils soutiennent que : - à titre principal, ils n'ont pas commis de faute ; - à titre accessoire, les préjudices doivent être réduits à de plus justes proportions. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023. Par des lettres du 9 et 16 octobre 2023, Mme A a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ses fiches de paie du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, le relevé des versements Pôle emploi pour la période du 1er juin 2019 au 6 octobre 2023, l'avis de l'impôt sur les revenus 2023 au titre des revenus perçus en 2022. Ces éléments, enregistrés les 12 et 30 octobre 2023, ont été communiqués en application des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. - et les observations de Me Merrien, représentant Mme A, et de Me Mai, représentant les HCC. Considérant ce qui suit : Sur la perte de chance : 1. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert, que la faute commise par les HCC, rappelée dans le jugement du tribunal du 1er juin 2022, a privé Mme A d'une chance d'échapper aux dommages qui sont advenus. Cette perte de chance peut être évaluée à 90% au regard du développement d'un phlegmon et du syndrome du pouce à ressaut, soit sur la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018, et à 80% au regard du développement d'un névrome, soit sur la période du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020. Sur les préjudices : 3. Dans le cadre de la prise en charge de sa plaie par verre au pouce droit, Mme A a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier Louis Pasteur des hôpitaux civils de Colmar le 2 septembre 2017. Elle a ensuite été hospitalisée le 22 septembre 2017 et le 16 avril 2018 à la clinique du Diaconat de Mulhouse, et le 8 avril 2019 aux HCC. La consolidation de l'état de santé de Mme A peut être fixée, selon l'expert, au 6 novembre 2020. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'accident a causé à l'intéressée des troubles de la préhension et une perte de sensibilité dans la main droite. En ce qui concerne préjudices patrimoniaux temporaires : S'agissant des dépenses de santé actuelles : 4. D'une part, pour la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin justifie avoir exposé la somme de 646 euros pour l'hospitalisation de Mme A le 16 avril 2018 à l'hôpital Albert Schweitzer de Colmar. Elle justifie également avoir exposé des frais médicaux correspondant à une consultation de chirurgie générale d'un montant de 23 euros et des frais de soins infirmiers d'un montant de 52,80 euros. 5. Le préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé actuelles s'élève donc pour la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018 à la somme de 649,62 euros après application d'un taux de perte de chance de 90%. En l'absence de dépenses de santé exposées par la victime, la CPAM est donc fondée à obtenir l'intégralité de cette somme. 6. D'autre part, pour la période du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020, la CPAM du Bas-Rhin justifie avoir exposé la somme de 5 148,87 euros pour l'hospitalisation de Mme A le 8 avril 2019 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), pour des frais médicaux correspondant à des consultations de médecine générale et de chirurgie générale, de médecine physique et de réadaptation, à un acte technique médical, à des actes d'imagerie et d'échographie et à des actes de kinésithérapie. Elle justifie également avoir exposé des frais de pharmacie et de pansements d'un montant de 30,77 euros et des frais d'appareillage de 22,56 euros. 7. Le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles s'élève donc pour la période du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020 à 4 161,76 euros après application du taux de perte de chance de 80% susmentionné. En l'absence de dépenses de santé exposées par la victime, la CPAM est donc fondée à obtenir l'intégralité de cette somme. S'agissant de l'assistance par une tierce personne : 8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut. 9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'il n'existe aucune perte d'autonomie de Mme A consécutive à sa prise en charge fautive par les HCC. Par conséquent, le chef de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne n'est pas établi. Il s'ensuit que la demande d'indemnisation présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. S'agissant de la perte de gains actuelle : 10. Il résulte de l'instruction qu'à la date du fait générateur, Mme A exerçait les fonctions de préparatrice de plats et serveuse, lui procurant des revenus d'un montant mensuel net moyen de 1 120,94 euros. L'incapacité de travail imputable à la faute doit être regardée comme ayant couvert une période d'un peu plus de trois mois en 2017, de douze mois en 2018, de douze mois en 2019 et d'un peu plus de dix mois en 2020. Les pertes de revenus imputables à la faute s'établissent donc, compte tenu du taux horaire net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en Alsace-Moselle, à la somme de 7 747,07 euros pour la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018 et à la somme de 36 243,24 euros pour la période du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020. Dès lors, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 6 972,36 euros après application d'un taux de perte de chance de 90% pour la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018 et à la somme de 28 994,59 euros, après application d'un taux de perte de chance de 80% pour la période du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM du Bas-Rhin du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018 pour un montant total de 7 427,68 euros et du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020 pour un montant total de 33 676,98 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'a pas subi de perte de revenus au titre des périodes susmentionnées. Ses conclusions tendant à la réparation de ce poste de préjudice ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En revanche, la caisse est en droit d'obtenir la somme de 6 972,36 euros pour la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018 et la somme de 28 994,59 euros pour la période du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020, soit une somme globale de 35 966,95 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise susmentionnée, que Mme A a connu une période de déficit fonctionnel temporaire total les 16 avril 2018 et 8 avril 2019 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 23 septembre 2017 au 5 novembre 2020, hors les deux dates susmentionnées. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à ce titre la somme de 1 895,80 euros après application du taux de perte de chance de 90% sur la période du 23 septembre 2017 au 16 avril 2018 et du taux de perte de chance de 80% sur la période du 17 avril 2018 au 5 novembre 2020. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 800 euros la somme destinée à le réparer, après application du taux de perte de chance de 90%. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : S'agissant des pertes de gains professionnels futures : 13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A conserve une faiblesse séquellaire de la pince pollici-digitale de sa main dominante, rendant impossible une reprise d'activité au même poste et, de manière générale, dans le service de restauration. Les pertes de revenus imputables à la faute s'établissent, compte tenu du taux horaire net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance en Alsace-Moselle au cours de l'année 2020 à 2 234,10 euros, à 14 850,06 euros en 2021, à 15 624,42 euros en 2022 et à 15 043,85 euros en 2023. Le préjudice indemnisable s'établit donc à la somme de 38 202,42 euros, après application du taux de perte de chance de 80%. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu de la CPAM du Bas-Rhin des indemnités journalières du 6 novembre 2018 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 2 019,18 euros, un capital accident du travail pour un montant de 2 984,21 euros, et de Pôle Emploi l'allocation de retour à l'emploi l'allocation de solidarité spécifique pour un montant total de 29 958,39 euros. Par conséquent, en application du principe de priorité de la victime rappelé à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme A est fondée à obtenir la somme de 3 240,65 euros au titre des pertes de gains professionnels futures et la caisse la somme de 1 995,52 euros, eu égard au montant maximal pouvant lui être accordé. 14. Pour la période postérieure d'un peu plus de cinq ans courant de la lecture du jugement et jusqu'à la date théorique de départ à la retraite à taux plein, à soixante-quatre ans, le 10 mars 2029, les pertes de revenus indemnisables s'élèvent, sur la base du revenu de référence de 13 214,11 euros, après application du taux de perte de chance de 80% et après déduction des revenus tirés d'allocations de solidarité versées par Pôle emploi représentant un montant de 6 632,05 euros par an, à une somme de 6 582,06 euros. Il convient d'appliquer à cette somme un coefficient de capitalisation temporaire de 6,121 compte tenu de l'âge de Mme A en 2023 et de son âge au jour où elle percevra la dernière annuité. Il s'ensuit qu'elle est en droit d'obtenir au titre de ce poste de préjudice la somme de 40 288,80 euros. S'agissant de l'incidence professionnelle : 15. Mme A a été contrainte d'abandonner sa profession de serveuse en petite restauration. Elle pourra difficilement réaliser une reconversion professionnelle au regard de son âge. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'incidence professionnelle du dommage corporel peut être évaluée à la somme de 1 600 euros, après application d'un taux de perte de chance de 80%. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 16. La réparation du déficit fonctionnel permanent de 6%, tenant compte des souffrances endurées postérieures à la date de consolidation, imputable à la faute des HCC doit, pour une femme de cinquante-cinq ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 5 500 euros, après application du taux de perte de chance de 80%. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 17. Le préjudice esthétique permanent a été estimé par l'expert à 0,25 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 150 euros la somme destinée à le réparer, après application du taux de perte de chance de 80%. S'agissant du préjudice d'agrément : 18. Il résulte de l'instruction que Mme A pratiquait de manière régulière, avant son accident, le vélo et la photographie animalière. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 800 euros la somme destinée à le réparer, après application du taux de perte de chance de 80%. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les HCC doivent être condamnés à payer, d'une part, à Mme A une indemnité en principal de 54 275,25 euros, déduction à faire de la provision de 2 000 euros déjà versée par les HCC et, d'autre part, à son organisme de sécurité sociale, la somme de 42 773,85 euros au titre des débours. Sur les intérêts : 20. La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 42 773,85 euros à compter du 10 février 2023, date d'enregistrement de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023. ". 22. Ainsi, il y a lieu de condamner les HCC à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées. Sur les dépens : 23. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 250 euros par une ordonnance du 25 janvier 2023 de la juge des référés du tribunal à la charge des HCC. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les HCC verseront à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les HCC sont condamnés à payer à Mme A la somme de 54 275,25 euros (cinquante-quatre mille deux cent soixante-quinze euros et vingt-cinq centimes), déduction à faire de la provision de 2 000 (deux mille) euros déjà versées par les HCC. Article 2 : Les HCC sont condamnés à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 42 773,85 euros (quarante-deux mille sept cent soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros par une ordonnance du 25 janvier 2023 de la juge des référés du tribunal sont sont mis définitivement à la charge des HCC. Article 4 : Les HCC verseront à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Les HCC verseront à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 162 (mille cent soixante-deux) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, aux hôpitaux civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au Dr. Alain Reynier, expert. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2102279_20231212
Données disponibles
- Texte intégral