TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102280_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme D B, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël l'a déclaré apte à la reprise professionnelle à compter du 5 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteure de la décision attaqué n'avait pas compétence pour la signer ; - la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit en se croyant liée à l'avis rendu par le comité médical ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en considération son état de santé ainsi que son traitement médicamenteux qui rendent impossibles toute reprise, même avec aménagement de poste ; - la saisine du comité médical supérieur pour contester l'avis rendu par le comité médical n'est pas obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 87-602 du 30 Juillet 1987 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe au sein de la commune de Saint-Raphaël, a été placée en congé longue maladie à compter du 5 décembre 2017 à plein traitement puis, à compter du 10 décembre 2020, à demi traitement. Consécutivement à un avis du comité médical du 1er avril 2021, le maire de la commune de Saint-Raphaël a déclaré l'intéressée apte à la reprise du travail par arrêté du 22 juin 2022. Par la présente requête, Mme B entend contester cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la commune de Saint-Raphaël fait valoir que postérieurement à la décision attaquée, la requérante a été reconnue inapte à reprendre le service à compter du 1er avril 2022, par un arrêté du 29 juin 2022, consécutivement à la séance du comité médical du 21 juin 2022 ayant rendu un avis en ce sens. Si elle expose que compte tenu de cette dernière décision, l'arrêté litigieux n'a jamais reçu application, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'absence d'une décision s'y substituant, l'intéressée est considérée comme ayant été apte à la reprise du travail durant la période du 5 décembre 2021 au 1er avril 2022. Il y a donc lieu de statuer sur la requête. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre de spondylarthrite ankylosante, étant suivie par le docteur A depuis le 11 décembre 2019. Elle a développé en outre une fibromyalgie secondaire à son syndrome de douleurs chroniques et un syndrome dépressif pour lesquels elle suit également un traitement médicamenteux. Il ressort des certificats produits par la requérante qu'à la fois son état de santé, constaté notamment par le Dr A le 20 mai 2021, et son traitement, la placent dans une situation particulièrement incapacitante, ne lui permettant pas une reprise du travail. Cet état n'apparaît pas consécutivement à une aggravation des affections de l'intéressée, laquelle est placée dans une incapacité constante à la reprise de ses fonctions, tel que l'atteste le Dr C dans son certificat médical du 1er juin 2022 qui qualifie sa spondylarthrite comme n'étant toujours pas quiescente. Il s'ensuit qu'en reconnaissant l'intéressée comme étant apte au service du 5 décembre 2021 au 1er avril 2022, alors que son état de santé ainsi que les traitements médicamenteux pris pour traiter ses affections la rendaient incapable de reprendre ses fonctions, le maire de la commune de Saint-Raphaël a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Par conséquent, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2021 de la commune de Saint-Raphaël est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Raphaël versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Saint-Raphaël. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, N°2102280
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102280_20231222