TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102280_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2021 et 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Parant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pénalités en litige n'étaient pas dues dès lors qu'il est de bonne foi et qu'il a régularisé sa situation de manière spontanée avant l'expiration du délai de réclamation ; - l'administration fiscale a méconnu le paragraphe n° 20 de l'instruction administrative référencée BOI-DAE-20-10 ; - elle a également méconnu les paragraphes n°s 150 et 160 de l'instruction administrative BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 février 2020, l'administration fiscale a informé M. A B que, dans le cadre d' échanges automatiques internationaux, elle avait eu connaissance de ce qu'il détenait plusieurs comptes financiers à l'étranger, lui a rappelé ses obligations fiscales déclaratives et l'a invité à prendre contact avec les services fiscaux pour régulariser sa situation fiscale. M. B a régularisé sa situation le 18 mai 2020 en déposant des déclarations rectificatives d'ensemble de ses revenus relatives aux années 2014 et 2018 puis, par un courrier en date du 9 septembre 2020, l'administration fiscale l'a informé des conséquences fiscales du dépôt de ces déclarations et de la mise à sa charge d'amendes fiscales pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger de montants de 6 000 euros pour 2014 et de 7 500 euros pour 2015 à 2018. A la suite des observations présentées par le contribuable, le service a abandonné l'amende infligée au titre de 2014 et a mis en recouvrement les autres le 4 janvier 2021. M. B a introduit une réclamation à l'encontre de ces pénalités, laquelle a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle en date du 8 mars 2021. Par sa requête, M. B demande la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2017 et 2018. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes physiques (), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger () ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au même code : " () II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus () / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer () ". L'article 1736 du même code dispose que : " () IV. - () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A () sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré () ". 3. Il est constant que M. B n'a pas déclaré, en même temps que ses déclarations de revenus, les comptes bancaires qu'il a ouverts à Singapour et qu'il a utilisés en 2017 et 2018. Une telle méconnaissance des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts est de nature à fonder légalement le prononcé d'une amende sur le fondement des dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts, quelle que soit la bonne foi du contribuable. La circonstance que le requérant ait néanmoins ultérieurement déposé des déclarations de comptes, est sans incidence sur le bien-fondé des amendes en litige. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 5. En premier lieu, M. B invoque la doctrine administrative référencée BOI-DAE-20-10 du 7 décembre 2019. Toutefois, cette dernière concerne les dispositions fiscales relatives à la réduction de moitié de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative et qui ne trouvent donc pas à s'appliquer en cas d'amende prononcée sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts. 6. En second lieu, le requérant ne peut davantage se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 du 17 février 2017, qui porte sur les obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime réel normal d'imposition, dès lors qu'il n'est pas soumis à ce régime d'imposition. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2017 et 2018. Les conclusions qu'il présente à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, No 2102280
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2102280_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel