TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102282_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme D A demande
au tribunal l'annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le département de l'Aube
a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a notifié un indu de revenu de solidarité active
d'un montant de 10 876,25 euros et la pénalité financière d'un montant de 1 485 euros.
Elle soutient que les sommes versées par le père de son fils ne correspondent pas
à une pension alimentaire, qu'elle est venue en métropole pour être suivie médicalement
et que ses ressources sont modestes.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le département de l'Aube conclut
au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était pour partie susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les pénalités administratives prévues par
l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par
le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service
et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui
en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale
et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant,
la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision,
il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu
des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler
le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose
de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans
les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu
de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour
la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble
des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer,
et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers
et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation
et de la formation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37
du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives
à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier " ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion des bénéficiaires () dans le domaine du logement " mentionnées au 14° de l'article R. 262-11 du code précité. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul
des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de RSA, quel que soit l'usage qui en est fait.
5. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a rejoint la métropole en janvier 2019 accompagnée de son fils B. Elle a bénéficié de versements réguliers de la part du père de son fils dont elle n'a pas déclaré le montant, qu'elle évalue au total à 14 000 euros, en vue du calcul du revenu de solidarité active et dont elle conteste le caractère de pension alimentaire en soutenant que ces fonds étaient destinés à permettre l'aménagement de son logement. A supposer même que tel soit l'objet de ces versements, dont le caractère régulier n'est pas contesté, ils n'en doivent pas moins être inclus pour le calcul du montant du revenu
de solidarité active de Mme A. Par suite, le bien-fondé de cet indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 876,25 euros est établi.
6. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les pénalités financières prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code
de la sécurité sociale.
7. A supposer que Mme A ait entendu solliciter la remise gracieuse de l'indu qui lui a été notifié, la nature et le montant des sommes qu'elle a omis de déclarer font obstacle
à ce que sa bonne foi puisse être admise. Par suite, et quelle que soit la précarité de sa situation financière, ces conclusions doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin
de non-recevoir opposée par le département de l'Aube, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A visant à la contestation d'une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente
pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A
et au département de l'Aube.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023
Le magistrat désigné,
signé
P. C
Le greffier,
signé
A. PICOT
No 210228Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102282_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel