TA384ème Chambre4ème ChambreAvis
TA38 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102283_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de la majoration appliquée à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et de condamner l'administration aux frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la majoration de 20 % appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts aurait dû tenir compte des droits déjà acquittés sous forme d'acomptes comme le prévoit la décision du Conseil d'Etat du 20 septembre 2019 numéro 428750 ;
- selon le BOI 13 N-1-07 n°29 du 19 février 2007, les acomptes versés dans les délais sont déduits de la base de calcul de l'intérêt de retard et selon le BOI-CF-INF-10-20-10 n°20 relatif à la majoration de l'article 1728 du code général des impôts, la base de calcul de la majoration est en principe identique à celle de l'intérêt de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 dans le délai de trente jours qui leur était imparti par une mise en demeure adressée le 5 octobre 2018. En application des articles 1727 et 1758 A du code général des impôts, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu résultant de leur déclaration a été assortie des intérêts de retard et d'une majoration de 20 %. Ils demandent, dans la présente instance, la réduction de la majoration qui leur a été réclamée.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".
3. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. () ".
4. Pour asseoir la majoration de 20 % instituée par les dispositions de l'article 1758 A citées au point précédent, l'administration a pris en compte la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due par M. et Mme A au titre de l'année 2017 qui s'élève à la somme de 47 571 euros avant déduction des acomptes provisionnels dont ils se sont acquittés dans les délais pour un montant de 39 580 euros. Les requérants contestent la base de calcul ainsi déterminée par l'administration et soutiennent que la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts doit être assise sur le seul reliquat d'imposition dû.
5. Le moyen soulevé par M. et Mme A pose la question suivante : Les " droits mis à la charge du contribuable ", au sens de l'article 1758 A du code général des impôts, comprennent-ils, pour les impositions primitives, le montant des sommes déjà versées sous forme d'acomptes ou de prélèvements à la source, ou se limitent-ils au reliquat restant dû par le contribuable '
6. Cette question de droit nouvelle présente une difficulté sérieuse susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme A et de transmettre le dossier, pour avis, au Conseil d'Etat.
D E C I D E :
Article 1er :Le dossier de M. et Mme A est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent jugement.
Article 2 :Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la transmission au Conseil d'Etat de leur dossier.Article 3 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'au terme de l'instance.Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Avis
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102283_20231017
Données disponibles
- Texte intégral