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TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102286_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, le Président du conseil départemental de l'Hérault, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, demeurant 37 bis avenue de Pézènas 34140 Mèze et demande au tribunal : 1°) de constater que les infractions commises constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et aux articles L. 5335-3, L. 5335-4, L. 5337-1, L. 5337-2, R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports, et de le condamner au paiement de plusieurs amendes ; 2°) de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de tout dépôt de matériel stocké sur son portique ainsi que sa couverture en bois, érigés sans autorisation dans le port départemental de Mourre-Blanc à Mèze, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autoriser l'administration, en cas d'inexécution, de procéder d'office aux frais et risques de M. A à l'enlèvement du matériel et de l'aménagement sur les passerelles des mas 178 et 179. Il soutient que : - M. A dispose d'une convention d'occupation temporaire pour les mas 178/179 sur le port départemental de Mourre-Blanc à Mèze ; - le 25 mai 2018, l'agent en charge de la police portuaire a constaté que M. A avait réalisé un portique au-dessus du quai sans autorisation et que la partie supérieure servait à l'entreposage de matériel, et que celui-ci gîtait anormalement vers le quai voisin, constat renouvelé le 5 octobre 2018 ; - il a été enjoint à M. A le 27 novembre 2018 de procéder à l'enlèvement du stockage réalisé sur la partie supérieure du portique et de démonter le portique avant le 10 décembre 2018 ; un constat d'une situation inchangée a été réalisé le 11 décembre 2018 ; - le 30 janvier 2019, il a été constaté que la zone de stockage en partie supérieure avait été vidée ; un nouveau délai au 28 février 2020 a été donné à M. A pour terminer de vider la zone de stockage et de démonter le portique ; - le 29 mai et 29 juillet 2020, l'agent en charge de la police portuaire a constaté que le portique couvert avec des planches de bois était toujours en place, alors que la commission des cultures marines avait donné un avis favorable à la création d'un portique, mais un avis défavorable à ce qu'il soit couvert de planches de bois ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 juin 2020, puis un autre le 29 juillet 2020 ; - le 9 juillet 2020, ML. A a été mis en demeure de procéder à l'enlèvement de la couverture en bois ; le 9 octobre 2020, un nouveau procès-verbal a été dressé constant la présence de la couverture en bois ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été notifiés à M. A le 21 octobre 2020 ; - la création d'une couverture en bois sur son portique, non autorisée, constitue une infraction prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5335-2 du code des transports et à l'article 21 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental de Mèze " Mourre-Blanc " ; - en ne procédant pas à l'enlèvement de la couverture en bois, M. A a commis l'infraction de refus d'obtempérer prévue par l'article R. 5337-2 du code des transports ; La requête a été communiquée à M. A le 6 mai 2021. Une mise en demeure a été adressée le 4 février 2022 à M. A. En application de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 20 avril 2022. Vu : - les procès-verbaux de contravention de grande voirie des 29 mai, 29 juillet et 9 octobre 2020 ; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental de l'Hérault défère au Tribunal, comme prévenu de contraventions de grande voirie, M. C A à qui il est reproché, aux termes des procès-verbaux dressés les 29 mai, 29 juillet et 9 octobre 2020 la construction sans droit ni titre d'une couverture en bois servant de stockage sur le portique réalisé en bout des quais des mas 178/179 dans le port départemental du Mourre-Blanc à Mèze et le refus d'obtempérer à l'injonction de procéder à l'enlèvement de cette couverture en bois. Sur les infractions : En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité et à l'utilisation du domaine public : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire. Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement. " et selon l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime. " Aux termes de l'article R. 5337-1 du code précité : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental de Mèze " Mourre-Blanc " : " " L'utilisation des terre-pleins et plans d'eau est soumise, pour la réalisation des installations qui y seront autorisées, à la réglementation en vigueur et notamment les constructions immobilières. Indépendamment de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le concessionnaire est tenu de soumettre, avant tout commencement d'exécution quelque que soit la nature des travaux, les plans et dessins des ouvrages à l'agrément de l'autorité portuaire. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 25 mai 2018, le surveillant de port du port départemental du " Mourre-Blanc " à Mèze, agent assermenté, a constaté la présence sur les quais des mas 178 et 179 situés à l'intérieur des limites administratives du port d'un portique recouvert de planches de bois, servant à l'entreposage d'objets divers, faisant gîter anormalement l'ensemble vers le mas voisin. A la suite de la demande du 13 mai 2019 de M. A, occupant régulier des mas 178 et 179, la commission des cultures marines a donné le 2 juillet 2019 un avis favorable à la création d'un portique, mais un avis défavorable à ce qu'il soit couvert de planches de bois. Le 29 mai 2020, l'agent en charge de la police portuaire a constaté que le portique en litige était toujours couvert de planches de bois et a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie le 5 juin 2020. Les mêmes constats ont été renouvelés le 28 juillet et 9 octobre et ont donné lieu à deux procès-verbaux de contravention de grande voirie du 29 juillet et 9 octobre 2020. Ces faits, matériellement établis, constituent deux contraventions de grandes voiries prévues par les dispositions précitées. En ce qui concerne le refus d'obtempérer : 5. Aux termes de l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. 6. Il résulte de l'instruction que les autorités portuaires ont demandé, le 9 juillet 2020 à M. A l'enlèvement de la couverture en bois présente sur le portique, avant le 27 juillet suivant par un courrier recommandé, et ont accordé un délai supplémentaire jusqu'à fin septembre 2020. Or, il a été constaté le 9 octobre 2020 que la couverture en bois du portique était toujours en place. Ces faits de refus d'obtempérer, sont constitutifs, en application des dispositions précitées, d'une troisième contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 8. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A au paiement de trois amendes de 400 euros. Sur l'action domaniale : 10. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 11. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à l'enlèvement de la couverture en bois installée sur le portique construit sur les mas 178 et 179, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois. Il y a lieu également d'autoriser le président du conseil départemental de l'Hérault d'y procéder d'office aux frais et risques de M. A, en cas d'inexécution passé un délai d'un mois après la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer trois amendes de 400 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder sans délai à l'enlèvement de la couverture en bois installée sur le portique construit sur les mas 178 et 179 à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois. Il y a lieu également d'autoriser le président du conseil départemental de l'Hérault d'y procéder d'office aux frais et risques de M. A, en cas d'inexécution passé un délai d'un mois après la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera adressée au président du département de l'Hérault pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. B La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102286_20220713
Données disponibles
- Texte intégral