TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102286_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une rémunération fondée sur l’indice brut de 453. Elle soutient que : - l’indice retenu par le rectorat est inférieur à son niveau de qualification et au barème applicable, ne peut pas être inférieur à 453, et ne correspond pas à ce qu’elle avait convenu avec le rectorat lors de son recrutement ; - lors de la signature du contrat, elle en a reçu une version tronquée, comportant les seules pages 1 et 3 ; - la mission de remplacement qu’elle a effectuée a eu lieu dans un contexte marqué notamment par la pandémie de la covid-19, par une affectation en dehors de sa circonscription ayant induit des frais de déplacements notables, par une préparation intensive des cours et par un retour très positif des intervenants pédagogiques, des élèves et de leurs parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un contrat en date du 9 décembre 2020, Mme A... a été recrutée en qualité d’enseignante du premier degré contractuelle pour la période du 10 décembre 2020 au 19 février 2021 afin d’assurer, au sein de l’école des Ratacans à Cavaillon (Vaucluse), le remplacement d’un professeur des écoles placé en autorisation spéciale d’absence. Par un courrier, reçu le 23 mars 2021 par le rectorat d’Aix-Marseille, l’intéressée a sollicité le bénéfice d’une rémunération fondée sur l’indice brut de 453. Le silence gardé par le rectorat ayant fait naître le 23 mai 2021 une décision implicite de rejet de sa demande, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. - Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont recrutés selon les fonctions exercées : / a) Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l'article 2 sont classés en première catégorie. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7, un traitement minimum et un traitement maximum. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Lors de son premier engagement, l'agent contractuel est rémunéré conformément à l'indice minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article 8. / Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. / L'autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique. ». Enfin, en application de l’article 1er de l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum de l'article 8 du décret du 29 août 2016 correspondent respectivement, pour la première catégorie, à 408 et 1015. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, le classement de l’agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération. En outre si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été classée au sein de la première catégorie et que son indice brut a été fixé par le rectorat d’Aix-Marseille à 408, ce qui correspond à l’indice minimum prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 29 août 2016. Alors que la requérante conteste l’indice brut ainsi retenu et que l’intéressée est titulaire d’un master 2 de droit dans la spécialité du droit de la banque et des opérations patrimoniales, Mme A... n’avait toutefois aucune expérience antérieure au sein de l’éducation nationale, ainsi que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’indique en défense sans être contesté. Plus généralement, l’intéressée ne se prévaut d’aucune expérience professionnelle antérieure en lien avec l’enseignement. Dans ces conditions, en fixant l’indice de Mme A... à 408, correspondant à l’indice minimal prévu par l’arrêté du 29 août 2016, le recteur d’académie n’a pas méconnu les dispositions précitées au point 2 et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En deuxième lieu, la requérante avance que, lors de la signature du contrat de recrutement à durée déterminée, elle en a reçu une version tronquée, qui ne comportait que les pages 1 et 3, à l’exclusion de la page 2 mentionnant à l’article 3 le montant de sa rémunération. Toutefois, la requérante n’en justifie pas. A cet égard, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la page 1 du contrat mentionnait les articles 1er et 2 dudit contrat et que la page 3 comprenait les articles 10 et 11, l’intéressée, qui indique avoir paraphé la page 1 et signé la page 3 avec la mention « lu et approuvé », ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu la page 2, qui prévoyait les articles 3 à 9 inclus, étant souligné que Mme A... n’a pas demandé la communication de la page 2 avant de signer le contrat. En troisième lieu, la requérante indique que l’indice retenu par le rectorat d’Aix-Marseille est inférieur à ce qu’elle avait convenu avec le rectorat lors de son recrutement. Toutefois, la requérante ne produit à l’instance aucune pièce permettant d’étayer cette affirmation, étant observé que les offres d’emploi versées à l’instance par la requérante ne mentionnent pas une rémunération correspondant à l’indice brut de 453 auquel prétend Mme A.... En quatrième lieu, la requérante se prévaut du barème des enseignants contractuels au sein de l’académie de Créteil en produisant à l’instance un document émanant de « Sud Education 93 ». Toutefois, la pièce produite par la requérante ne constitue pas un document établi par le rectorat de l’académie de Créteil et ne concerne pas, en tout état de cause, le rectorat d’Aix-Marseille, de sorte que le moyen invoqué est inopérant. En cinquième lieu, les circonstances dont se prévaut la requérante quant au contexte et au déroulement de son remplacement sont sans incidence sur le présent litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la décision par laquelle le rectorat d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de paiement de rémunération supplémentaire. Ainsi, la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2102286_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel