TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2102288_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C A et Mme B D demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu'elles ont exercé à l'encontre de sa décision du 1er février 2021 mettant à la charge de Mme D une somme de 349,93 euros au titre d'un indu d'allocation personnalisée au logement ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Vienne de leur restituer la somme indûment prélevée sur les prestations sociales versées à Mme D, soit un montant de 250 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la caisse d'allocations familiales de la Vienne à leur verser la somme de 349 euros au titre de leur préjudice moral.
Elles soutiennent que :
- Mme D n'a fait qu'héberger Mme A du 10 juillet 2019 au 10 décembre 2019 ;
- leur vie maritale, au sens de la définition qu'en donne la caisse d'allocations familiales (CAF), n'a débuté qu'en avril 2020 ;
- elles n'ont développé une communauté d'intérêts affectifs et matériels, au sens de la définition du concubinage par la décision n°2018-236 du 21 décembre 2018 du Défenseur des droits, qu'à partir de l'été 2020 ;
- en cas de rejet de leurs conclusions en annulation, elles sont fondées à demander réparation du préjudice moral que la CAF leur a fait subir par son attitude manquant de bienveillance dans l'examen de leur situation, et la mise en cause de la bonne foi de Mme D, qui ont eu des répercussions néfastes sur leur état de santé, qu'elles estiment à la somme de 349 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la CAF de la Vienne, représentée par la SCP BCJ-Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à supposer les conclusions indemnitaires recevables, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée en l'absence de faute de sa part ;
- les requérantes vivaient en couple à compter du 13 décembre 2019 ;
- Mme D a fait preuve de mauvaise foi lors de sa déclaration de situation de mai 2020, en se déclarant seule.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er février 2021, la CAF de la Vienne a informé Mme D qu'un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement de 2 006,20 euros avait été déterminé à son encontre pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020, dont 349,93 euros de dette initiale d'aide personnalisée au logement, ramenée à un solde de 169,93 euros. Par un courrier du 29 avril 2021, Mmes D et Mme A ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par la CAF de la Vienne, par une décision du 6 juillet 2021, dont elles demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l'instruction que Mme D, lors de sa déclaration de changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales le 24 octobre 2020, a indiqué, d'une part, qu'elle était pacsée avec Mme A depuis le 17 octobre 2020, et, d'autre part, qu'elles vivaient toutes les deux en couple depuis le 13 décembre 2019. Si les requérantes soutiennent que leur vie de couple n'a commencé qu'à l'été 2020, voire auparavant, à compter du mois d'avril 2020, et qu'elles ne mettaient pas en commun leurs charges, ne connaissant pas leurs revenus respectifs, elles ne produisent aucun élément, comme des factures acquittées par chacune d'elle, permettant de l'établir, alors qu'elles ne contestent pas avoir commencé à vivre dans le même appartement à partir du 13 décembre 2019. A cet égard, les circonstances de l'emménagement de Mme D dans le logement de Mme A sont sans influence sur l'appréciation portée par l'administration concernant la date à laquelle elles ont commencé à mener une vie de couple, au sens des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D et Mme A à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu'elles ont exercé à l'encontre de sa décision du 1er février 2021 mettant à la charge de Mme D une somme de 349,93 euros au titre d'un indu d'allocation personnalisée au logement, ramené à un solde de 169,93 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elles ont présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Si les requérantes soutiennent qu'elles ont subi, dans le cadre de l'examen de leur situation par la caisse d'allocations familiales de la Vienne, un préjudice moral par son manque de bienveillance et la mise en cause de la bonne foi de Mme D, cet organisme s'est toutefois borné à considérer que les requérantes étaient en couple à compter du 13 décembre 2019, et à rejeter le recours administratif qu'elles ont exercé. En outre, Mme D et Mme A ne produisent aucun élément permettant d'établir l'impact négatif sur leur santé que cette situation aurait provoqué. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, et ne sont pas fondées à solliciter d'indemnisation à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne à ces conclusions, que les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de cet organisme.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et de Mme D la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes D et A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Vienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et Mme C A et à la ministre et des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Mis à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2102288_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel