TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2102290_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, sous le n°2102290, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Richard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, sous le n°2200904, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Richard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2102290 et 2200904 présentées par Mme A, concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 30 août 1995, serait entrée en France le 13 décembre 2016, selon ses déclarations, accompagnée de ses parents. Le 28 décembre 2020, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête n°2102290, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de refus de séjour née de l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois. Par une décision du 29 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa seconde requête n° 2200904, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Cet arrêté s'étant substitué à la décision implicite de refus de séjour, il y a lieu de regarder les conclusions de Mme A comme dirigées contre ce seul arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A était présente en France depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, que son père réside régulièrement sur le territoire français et qu'elle soutient sans être contestée ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces des dossiers que Mme A s'exprime parfaitement en français et qu'elle fait des efforts importants d'intégration. En particulier, elle suit une formation en licence mention " Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives " (STAPS) pour laquelle ses professeurs ont attesté de ses résultats satisfaisants, de ses qualités humaines et de son volontarisme dans ses études. Mme A est également arbitre en athlétisme et s'investit depuis deux ans dans une association handisport pour laquelle elle a organisé un cycle d'athlétisme à destination des enfants en situation de handicap et qui souhaite l'intégrer à ses effectifs une fois qu'elle aura obtenu sa licence. Eu égard à ses attaches familiales en France et à ses efforts particuliers d'intégration, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration délivre à la requérante un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais des instances : 8. En premier lieu, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 500 euros. 9. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Richard, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102290, 2200904
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2102290_20220823