TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102290_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, la SCI 10 PLV forme opposition à la contrainte émise le 10 septembre 2021 et signifiée le 18 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour un montant de 429 euros en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Elle soutient que l'action de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme est prescrite depuis le 31 décembre 2019, dès lors qu'elle a attendu trois ans et demi à compter des versements de l'indu d'allocation de logement social avant de se manifester. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI 10 PLV à lui verser la somme de 41,94 euros au titre des frais de signification de la contrainte. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la circulaire DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 10 PLV a été bénéficiaire, pour le compte de son locataire, de l'allocation de logement sociale pour un logement situé à Clermont-Ferrand au 11 rue terrasse, à compter de juin 2017. La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié, le 21 août 2018, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 807 euros au motif qu'elle a perçu à tort l'allocation pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 en raison du départ de son locataire en septembre 2017. La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a mis en demeure la société requérante de régler l'indu en litige. Sans réaction de la part de la société intéressée, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a émis une contrainte le 10 septembre 2021, signifiée par voie d'huissier le 18 octobre 2021, à son encontre pour le recouvrement de la somme de 429 euros restant à la charge de la SCI 10 PLV au titre de l'indu d'allocation de logement sociale, ainsi que la somme de 41,94 euros au titre des frais de signification. Par la présente requête, la SCI 10 PLV forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation de la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans./ Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ./ La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une première mise en demeure datée du 30 novembre 2018 a été présentée une seconde fois le 11 décembre 2018 à l'adresse indiquée par la SCI 10 PLV et que l'avis de réception mentionne que ce courrier est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La société requérante n'établit pas avoir signalé un quelconque changement d'adresse aux services de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. En outre, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a transmis un dernier rappel avant une action en justice présenté le 30 mars 2019, non réclamée dans le délai de quinze jours. Il résulte enfin de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a mis en place une saisie sur bordereaux le 27 novembre 2019 d'une somme de 378 euros et a transmis à la SCI 10 PLV, en dernier lieu, une dernière mise en demeure datée du 14 juin 2021 pour le recouvrement de la somme de 429 euros qui n'a pas été réclamée dans le délai de quinze jours. Les mises en demeure régulièrement notifiées ont ainsi interrompu le délai de prescription concernant les sommes indûment versées correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017. Par suite, la SCI 10 PLV n'est pas fondée à soutenir que la créance en litige était prescrite. 4. D'autre part, si la société requérante se prévaut de la circulaire DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale et du délai de de droit commun de deux ans, prévu à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ce délai n'est toutefois pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration. Or, en l'espèce, l'indu en litige a pour origine l'omission de déclaration du déménagement de son locataire au cours du mois de septembre 2017 qui doit, en l'espèce, être regardé comme procédant d'une fausse déclaration. Par suite, la prescription biennale invoquée n'est pas applicable. 5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée par la SCI 10 PLV à l'encontre de la contrainte émise le 10 septembre 2021 ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation de la SCI 10 PLV à lui verser la somme de 41,94 euros : 6. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". 7. La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner la SCI 10 PLV à lui verser la somme de 41,94 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte. En application des dispositions citées au point 6, dès lors que la contrainte est fondée, cette somme doit être en effet mise à la charge du débiteur. Toutefois, il ressort de l'examen de la contrainte en litige que celle-ci intègre déjà les frais de signification. Par suite, les présentes conclusions sont sans objet. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SCI 10 PLV est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SCI 10 PLV et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102290_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel