TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102291_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, la Société Gecina, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de plusieurs immeubles dont elle est propriétaire dans la commune de Neuilly-sur-Seine (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte de la jurisprudence qu'en vertu de l'article 1520 du code général des impôts, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être fixé de telle manière qu'il ne procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer le service de collecte et de traitement des ordures ménagères ; par ailleurs, depuis 2016, en cas d'institution de la redevance spéciale, son produit doit uniquement permettre de financer l'élimination des déchets assimilés, sans que celle-ci puisse être financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de sorte que le montant de la redevance, qui a vocation à financer au moins 20 % du coût du service, doit être déduit du calcul destiné à déterminer le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - au regard de ces principes, il ressort, au titre de l'année 2016, une disproportion marquée, de 26,05 %, entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût réel net supporté par l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, dont dépend la commune de Neuilly-sur-Seine, pour la collecte et le traitement des déchets ; par suite, elle est fondée à exciper de l'illégalité du taux de la taxe pour demander la décharge des impositions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Gecina demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de plusieurs immeubles dont elle est propriétaire dans la commune de Neuilly-sur-Seine (92), dont la gestion des déchets relève de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD). 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. En premier lieu, il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 5. Par suite, et alors qu'il convient d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Gecina n'est pas fondée à soutenir que doivent être retranchées des dépenses pouvant être couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers - dont elle estime le volume à 20 % du total des déchets pris en charge - au motif que la redevance spéciale avait été instituée par l'établissement public POLD. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de l'année 2016 de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et des états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui y sont annexés et il n'est d'ailleurs pas contesté que les dépenses réelles de fonctionnement relatives à l'élimination des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'élevaient à un montant de 60 737 854 euros, tandis que les recettes non fiscales s'élevaient à 4 430 456 euros. Dès lors, les montants de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'établissaient à 56 307 398 euros. Il en résulte que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élevait à 57 803 252 euros, n'excédait globalement que de 2,66 % le montant des charges qu'elle avait pour objet de couvrir et n'était donc pas disproportionné par rapport à ce montant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la société Gecina et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Gecina est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gecina et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé C. HUON La greffière, signé A TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2102291_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel