TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102292_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 22 mars 2022, M. B E, représenté par Me Gérald Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Vitry-le-François lui a attribué, au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2021, un montant de seize euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-le-François la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les appréciations portées dans la grille des critères relatifs à l'attribution du complément indemnitaire annuel sont erronées et que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement moral dont il est victime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2022, 14 avril 2022 et 27 mai 2022, la commune de Vitry-le-François, représentée par Me César Noizet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Noizet, représentant la commune de Vitry-le-François. Considérant ce qui suit : 1. M. E, agent technique territorial principal de seconde classe, est employé par la commune de Vitry-le-François. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de Vitry-le-François a attribué à M. E, au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2021, un montant de seize euros. Par la présente requête, celui-ci demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. () ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / () L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " 3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 4. Enfin, aux termes des dispositions de la délibération 20 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Vitry-le-François a déterminé le régime indemnitaire des agents communaux : " 2. Critères d'attribution du C.I.A. et procédure d'attribution du C.I.A. (annexe 1) : / Le versement du C.I.A. tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. L'appréciation de l'engagement professionnel et de la manière de servir doit se fonder sur l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. / Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction des tâches qui sont confiées à l'agent et du niveau de responsabilité assumé. / Ces critères portant notamment sur : / - les résultats obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / - les compétences professionnelles techniques ; / - les qualités relationnelles ; / - la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, la capacité à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. / Ces critères déterminent le périmètre obligatoire d'évaluation de la valeur professionnelle. Il est possible d'ajouter des critères complémentaires pour préciser plus finement l'évaluation. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, alors que l'attribution du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) se fonde sur l'entretien professionnel réalisé pour l'année précédente, que le compte-rendu de cet entretien pour l'année 2020 rapporte, au titre de l'appréciation générale sur la manière de servir de M. E : " Agent expérimenté sur des missions d'accueil du public et de contrôle d'accès aux lieux publics ". D'autre part, et alors que les critères mentionnés au point précédent donnent lieu à l'attribution d'un nombre de points prédéterminés selon que les compétences correspondantes sont non-acquises, en cours d'acquisition ou acquises par l'intéressé, la mise en œuvre de cette méthodologie, pour l'attribution du C.I.A. de M. E, présentent de nombreuses incohérences. A cet égard, l'agent évaluateur a indiqué dans la grille d'évaluation renseignée pour l'attribution du C.I.A. " Travail en équipe ou en transversalité insuffisant ", alors que le requérant soutient, sans être contredit en défense par la commune de Vitry-le-François, qu'il exerce seul ses fonctions. Il est mentionné dans ce même document " Relations avec la collectivité et le public dégradées ", alors qu'il n'est pas contesté que les missions exercées par l'intéressé au cours de l'année 2020 ont consisté pour l'essentiel à assurer l'ouverture et la fermeture des cimetières communaux, sans aucun contact avec les usagers. Il est mentionné " Objectifs individuels non atteints depuis 2014 ", alors que le requérant fait valoir, sans être utilement contredit par la commune de Vitry-le-François en défense, qu'aucun objectif ne lui a été assigné pour l'année 2020, ce qui est corroboré par le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020. Il est mentionné " Disponibilité, initiative et volume de travail insuffisants ", alors que la commune de Vitry-le-François admet dans ses écritures en défense que M. E, qui exerce à temps plein, s'est vu confier des missions qui sont insuffisantes pour l'occuper entièrement pendant son temps de travail. Il est mentionné " Capacité d'organisation insuffisante " et " Niveau de compétence inférieur au grade de l'agent ", alors que le compte-rendu d'entretien professionnel de M. E pour l'année 2020 rapporte que celui-ci a exercé de manière satisfaisante ses missions et que la commune de Vitry-le-François ne verse aucun élément pour justifier ces appréciations dont la pertinence est contestée par le requérant. Il est mentionné " Neutralité, équité et devoir de réserve partiellement respectés ", alors la commune de Vitry-le-François ne verse aucun élément de nature à justifier cette appréciation qui est contestée par le requérant. Dans ces conditions, et compte tenu de la méthode objective suivant laquelle le montant du C.I.A. est attribuée, M. E est fondé à soutenir que le maire de Vitry-le-François, en lui attribuant un taux de 20 % pour le C.I.A., a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé à l'appui de la requête, que l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Vitry-le-François lui a attribué, au titre du C.I.A. pour l'année 2021, un montant de seize euros doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune Vitry-le-François demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune Vitry-le-François une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté municipal du 2 août 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Vitry-le-François versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Vitry-le-François présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Vitry-le-François. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102292_20221018
Données disponibles
- Texte intégral